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Sophie Rohfritsch
Question N° 31439 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 9 juillet 2013

Mme Sophie Rohfritsch attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation des anciens travailleurs frontaliers en Allemagne des générations 1952 et 1953 quant aux conditions d'octroi de l'ATS, anciennement AER. Il apparaît, selon les termes du décret n° 2013-183 du 4 mars 2013, que les 164 trimestres nécessaires à l'octroi de cette allocation ne soient pas pris en compte s'ils sont acquis dans un autre État de l'Union européenne. Elle lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'elle entend prendre afin de permettre aux chômeurs qui arrivent en fin de droits, de bénéficier de l'ATS en y intégrant les trimestres de travail effectués dans un pays de l'Union européenne, comme c'est d'ailleurs le cas pour le calcul de la retraite.

Réponse émise le 11 février 2014

Les règlements européens prévoient une coordination en matière de sécurité sociale pour la liquidation des droits à pension. L'âge à partir duquel il est possible de formuler une demande de pension de vieillesse diffère suivant l'Etat liquidateur de la pension. Les périodes de travail accomplies dans un autre Etat membre ne font pas l'objet d'une validation par le régime français mais sont validées au regard de la législation de l'Etat où ont été versées les cotisations. Chaque organisme auprès duquel l'assuré a cotisé procède à un double calcul de la pension qu'il doit verser : - en fonction de sa seule législation (pension nationale) ; - en totalisant l'ensemble des périodes accomplies sous la législation de tout Etat-membre et en proratisant en fonction des seules périodes accomplies sous la législation qu'il applique. Dans le cadre de l'attribution de l'allocation transitoire de solidarité (ATS), les trimestres travaillés pour un régime étranger par des chômeurs seniors sont pris en compte. En effet, l'ATS doit être envisagée comme relevant de la coordination européenne de sécurité sociale fixée par les règlements 883/04 et 987/09. Dans cette perspective, les périodes de travail accomplies dans les autres États membres de l'Union européenne, les États partis à l'accord sur l'Espace économique européen et en Suisse, communiquées par les régimes en question, doivent être prises en compte pour l'établissement de l'attestation délivrée par la caisse d'assurance vieillesse, en respectant l'ensemble des critères et conditions posés par la législation française. Par conséquent, les périodes retenues pour établir si l'assuré justifie du taux plein sont : - les périodes validées par le régime général (périodes d'assurance, périodes reconnues équivalentes, majoration d'assurance) ; - les périodes assimilées résultant de la perception des allocations du régime d'assurance chômage ou du régime de solidarité ; - les trimestres validés par les autres régimes de retraite de base obligatoires français ; - les périodes validées par les régimes de retraite des autres États membres de l'Union européenne et des États partis à l'Espace économique européen et en Suisse. Cette précision a été portée à la connaissance des organismes de retraite du régime général et du régime agricole.

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