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Jean-François Mancel
Question N° 31450 au Ministère de la justice


Question soumise le 9 juillet 2013

M. Jean-François Mancel attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les articles L.232 et L.232.23 du code de commerce. En effet, ces articles obligent les sociétés n'ayant plus aucune activité commerciale, dites en sommeil, d'établir des documents comptables déposés au greffe du Tribunal de Commerce et de réunir une assemblée générale. Il souhaite savoir si elle serait favorable à l'abrogation de ces 2 articles dont l'utilité n'est pas prouvée.

Réponse émise le 19 novembre 2013

Les articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce imposent aux sociétés commerciales le dépôt de leurs comptes annuels au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire des associés ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique. Cette obligation découle d'une exigence communautaire résultant de l'article 47 de la directive n° 78/660/CEE du 25 juillet 1978 qui pose le principe de la publicité obligatoire par dépôt au registre du commerce et des sociétés des comptes sociaux des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions et des sociétés à responsabilité limitée que les sociétés aient ou non une activité. Cette exigence, fondée sur une préoccupation de transparence, permet aux tiers, en particulier les contractants de la société, de s'assurer de la bonne santé financière de celle-ci. Dès lors, l'absence d'activité d'une société en cours d'exercice ne dispense pas ses organes sociaux d'établir ses comptes sociaux et de déposer ceux-ci conformément aux dispositions précitées du code de commerce et plus généralement de satisfaire aux obligations légales et réglementaires auxquelles sont soumises les sociétés commerciales.

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