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Frédéric Roig
Question N° 31884 au Ministère des finances


Question soumise le 9 juillet 2013

M. Frédéric Roig attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la détermination de la valeur locative des terrains sur lesquels une centrale photovoltaïque est implantée. En effet, une centrale photovoltaïque peut potentiellement générer un fort dynamisme économique. Or, s'agissant du produit de la taxe sur le foncier bâti, aucun dispositif n'a été prévu pour classer les terrains dans une catégorie propre, malgré l'article 1406 du code général des impôts qui concerne les constructions nouvelles. Ainsi, ces terrains demeurent dans leur catégorie d'origine, par exemple en étant classés en landes, sans que soit valorisée l'activité implantée, sans que les collectivités locales puissent réellement bénéficier des retombées fiscales de cette activité. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement souhaite modifier la législation en vigueur afin de valoriser au mieux la valeur locative cadastrale des terrains sur lesquels une installation photovoltaïque est implantée, mesure qui inciterait les collectivités à développer des équipements innovants et respectueux du développement durable.

Réponse émise le 24 mars 2015

Le terrain d'assise sur lequel est installée une centrale photovoltaïque constitue un terrain non cultivé employé à un usage commercial ou industriel. A ce titre, il est exonéré de taxe foncière sur les propriétés non bâties en application du 7° de l'article 1394 du code général des impôts mais soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 5° de l'article 1381 du même code. Ainsi, l'implantation d'une centrale photovoltaïque sur un terrain précédemment imposé à la taxe foncière sur les propriétés non bâties est de nature à rendre ce terrain passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties. En effet, en application de l'article 1517 du code général des impôts, il est procédé annuellement à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties ou non bâties. Ces dispositions s'appliquent en cas de changements d'utilisation ayant pour conséquence de soumettre à la taxe foncière sur les propriétés bâties des biens relevant précédemment de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, notamment en cas d'affectation de terrains non cultivés à un usage industriel ou commercial. Dans ce cadre, les terrains sur lesquels reposent des centrales photovoltaïques sont alors évalués selon les règles prévues à l'article 1498 du code précité, leur valeur locative étant susceptible d'augmenter significativement de ce fait. Toutefois, il est rappelé que la charge fiscale pour le redevable de la taxe foncière dépend également du taux d'imposition voté par les collectivités locales et que les affectataires des taxes foncières diffèrent, celle sur les propriétés bâties étant partagée entre le département et le bloc communal alors que celle sur les propriétés non bâties est uniquement perçue par ce dernier. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

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