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Jean-Yves Le Déaut
Question N° 32330 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 16 juillet 2013

M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'installation de l'organe de délibération des nouveaux EPCI issus de la loi RCT. L'article 60 III de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 prévoit une procédure dérogatoire à celle du droit commun de l'article L 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales. Il définit strictement la procédure à partir du premier arrêté de projet de périmètre jusqu'à la prise de l'arrêté de fusion par le préfet. Or aucune disposition ne prévoit les conditions d'installation du nouvel organe délibérant. L'article L 5211-41-3 V dispose que « le mandat des délégués en fonction avant la fusion des établissements publics de coopération intercommunale est prorogé jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant la fusion. La présidence de l'établissement issu de la fusion est, à titre transitoire, assurée par le plus âgé des présidents des établissements publics ayant fusionné. Les pouvoirs de l'assemblée des délégués et du président sont limités aux actes d'administration conservatoire et urgente ». Or les interprétations de l'application ou non de l'article L 5211-41-3 V sont variables (cf. les conclusions du rapporteur général public et jugement du TA du 13 février 2013 n° 1202737 vs une note de la direction générale des collectivités locales du 5 mars 2012). Il lui demande donc si l'article L 5211-41-3 V du code général des collectivités territoriales s'applique pour l'installation de l'organe de délibération des nouveaux EPCI.

Réponse émise le 29 octobre 2013

Les conditions d'installation des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre suite à la mise en oeuvre de la procédure de fusion résultant de l'application du III de l'article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriale (RCT) ont fait l'objet de précisions dans une fiche d'information générale sur les procédures de fusion, en date du 2 mai 2012, élaborée par les services du ministère et diffusée sur le site intranet et internet de la direction générale des collectivités locales. En effet, à la date de diffusion de cette fiche, le législateur n'ayant pas prévu expressément, en cas de fusion réalisée dans le cadre du III de l'article 60 précité, la possibilité de prorogation du mandat des délégués en fonction avant la fusion jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant, à l'instar de la procédure de droit commun prévue au V de l'article L.5211-41-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le principe dégagé par le juge des référés (TA de Montpellier, 9 octobre 2003, Ria Sirach contre communauté de communes de Conflent) a trouvé à s'appliquer afin de permettre à l'EPCI d'être opérationnel dès la date de prise d'effet des arrêtés de fusion. En s'appuyant sur cette ordonnance du juge des référés, l'élection du président et des membres du bureau constituent des mesures d'organisation interne destinées à préparer la mise en oeuvre de l'arrêté de fusion à compter de sa date d'effet et ne constitue en rien « un exercice anticipé des compétences ». Cette position n'a pas été démentie depuis lors. En effet, lorsque le juge administratif a annulé l'élection du président et des vice-présidents d'une communauté de communes, c'est au motif que cette élection s'est déroulée avant que le préfet ait pris l'arrêté de fusion (TA de Nancy, 13 février 2013, n° 1202737). Or, il résulte des éléments d'analyse mentionnés dans la fiche du 2 mai 2012, que les EPCI dont les arrêtés de fusion ont été pris par application de l'article 60-III de la loi RCT, avec une date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2013, ont pu procéder à l'élection du président et des membres du bureau entre la date de l'arrêté préfectoral de fusion, qui leur a donné une existence juridique, et le 1er janvier 2013. Postérieurement, l'article 34 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral, issu d'un amendement parlementaire, a créé un dispositif dérogatoire au droit commun ne concernant que les procédures de fusion aboutissant au 1er janvier 2014. Le 2° de cet article prévoit en effet qu'à défaut d'application anticipée des règles de composition des conseils communautaires de l'article L.5211-6-1 du CGCT, le mandat des délégués communautaires des EPCI fusionnés au 1er janvier 2014 est prorogé jusqu'à l'installation de l'organe délibérant issu de l'élection de mars 2014. La présidence de l'EPCI fusionné, et uniquement la présidence, est également organisée pour la période du 1er janvier 2014 jusqu'aux échéances électorales de mars 2014. La présidence est ainsi assurée à titre transitoire, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale comptant le plus grand nombre d'habitants. Ce dispositif écarte par conséquent l'application du principe dégagé par le juge des référés dans son ordonnance du 9 octobre 2003 précitée, sur le seul choix de la présidence. En revanche, elle s'applique normalement pour toute autre mesure d'organisation interne et également lorsque, conformément au 1° de l'article 34, les communes membres de l'EPCI ont décidé de composer le conseil communautaire, pour la période transitoire, selon les règles de répartition de l'article L.5211-6-1 du CGCT.

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