M. Dominique Potier attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, sur les possibilités de mutualisation de la prestation de compensation du handicap (PCH) dans le cas d'un accès au logement autonome dans une résidence accompagnée. Actuellement, l'article 11 de la loi du 11 février 2005 relève que « la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quelles que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie ». Cette seule réglementation ne permet pas aux personnes handicapées de bénéficier individuellement d'un service d'accompagnement à domicile, pourtant indispensable pour les handicapés. La mutualisation permettrait de couvrir ces besoins particuliers sans alourdir le financement de la prestation de solidarité nationale qu'est la PCH. Au vu de ces éléments, il lui demande quels moyens seront mis œuvre pour favoriser la mutualisation de la PCH pour les personnes bénéficiant d'un logement en résidence accompagnée. Il l'interroge également sur les perspectives de sécurisation et de financement durable de la PCH.
La prestation de compensation du handicap (PCH), créée par la loi du 11 février 2005 et mise en place depuis le 1er janvier 2006, permet de prendre en compte les frais d'aide humaine, soit lorsque l'état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective impose des frais supplémentaires. Les besoins d'aide humaine pris en compte au titre de la PCH sont définis par le référentiel d'accès à la prestation de compensation prévu à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Ils incluent notamment les actes essentiels, qui comprennent l'entretien personnel - dont l'alimentation -, les déplacements et la participation à la vie sociale. Ainsi, le coût du service d'accompagnement à domicile proposé en résidence accompagnée peut être pris en charge lorsque ce dernier assure des déplacements, la participation à la vie sociale ou toute autre modalité d'aide humaine. En outre, les textes ne posent aucun interdit en matière de mutualisation de la prestation. Celle-ci est donc possible en matière d'aide humaine. Toutefois, cette mutualisation ne peut s'envisager que dans le respect des dispositions du code de l'action sociale et des familles qui précisent que le montant effectif attribué pour chaque élément de la PCH est déterminé dans la limite des frais supportés par la personne. S'agissant des perspectives de sécurisation et de financement durable des allocations individuelles de solidarité et donc de la PCH, le pacte de confiance et de responsabilité entre l'Etat et les collectivités locales, présenté le 16 juillet 2013 a notamment acté deux mesures : - la création d'un fonds de compensation alimenté par le transfert de la ressource fiscale perçue aujourd'hui par l'Etat au titre des frais de gestion de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties, soit un montant évalué à 830 M€. - un relèvement pendant 2 ans (2014 et 2015) du plafond des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) à hauteur maximale de 4,5 %, au lieu de 3,8%, destiné à permettre aux départements de dégager des ressources supplémentaires en cas de baisse des recettes de DMTO en 2013. Par ailleurs, le pacte prévoit qu'un travail commun entre l'Etat et l'Assemblée des départements de France (ADF) sera engagé sur la maîtrise des dépenses de solidarité financées par les départements, et qu'un dialogue sera poursuivi entre l'Etat et les départements, avec les associations et les professionnels du secteur du handicap, sur les conditions de mise en oeuvre et d'évolution de la PCH.
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