Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Fabrice Verdier
Question N° 32665 au Ministère de l'économie


Question soumise le 16 juillet 2013

M. Fabrice Verdier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'obligation prévue aux articles 12-7° et 16 du code des marchés publics aux termes desquels le pouvoir adjudicateur est tenu de faire figurer dans les pièces constitutives du marché la durée du marché lorsque ce dernier est passé selon la procédure formalisée. Dans certains marchés, existent certaines difficultés à déterminer avec précision une durée d'exécution. Pour les marchés d'étude, il s'avère impossible de déterminer en amont une durée et un terme fixe, ce dernier se matérialisant par la survenance d'un acte que constitue la réception des prestations. Ainsi, il l'interroge sur la régularité d'un marché, passé sous l'empire d'une procédure formalisée, au sein duquel ne figurerait pas une durée d'exécution mais des délais d'exécution déterminés par la survenance d'évènements explicitement désignés.

Réponse émise le 13 août 2013

Le principe d'égal accès à la commande publique implique que la durée d'un marché soit fixée, ainsi que l'article 16 du code des marchés publics le rappelle, en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique. Ce principe s'applique à tous les marchés publics quelle que soit la procédure de passation selon laquelle ils sont passés (CE, 10 octobre 2012, Commune de Baie-Mahault, n° 340647). Le 7° de l'article 12 du code des marchés publics impose que les marchés passés selon une procédure formalisée comportent une mention relative à la durée d'exécution du marché ou aux dates prévisionnelles de début d'exécution et d'achèvement des prestations. Cet article fait application d'un principe général selon lequel tout contrat doit déterminer les obligations des parties l'une envers l'autre (Rép. min. n° 7668, JOAN Q, 13 avril 1998). Sous réserve de certaines exceptions énumérées à son article 16, le code des marchés publics ne fixe pas de durée maximale aux marchés publics. Cependant, celle-ci ne doit pas être excessive, ni disproportionnée au regard des principes ci-dessus mentionnés. Cette durée s'apprécie donc, au cas par cas, en fonction des caractéristiques de chaque marché. A cet égard, l'article 5 du code des marchés publics impose à l'acheteur public de définir précisément ses besoins avant tout appel à la concurrence. En se fondant sur cet article, le juge administratif retient que pour élaborer leur offre et en déterminer le prix, les candidats doivent disposer d'informations relatives à la date d'achèvement du marché. Si l'acheteur public peut laisser aux candidats le soin de fixer cette date d'achèvement, il lui appartient, néanmoins, d'encadrer cette faculté en fixant, par exemple, une date butoir ou une fourchette de dates possibles pour l'échéance du marché. A défaut, une telle incertitude serait de nature à faire obstacle à ce que les candidats puissent utilement présenter une offre (CE, 1er juin 2011, Commune de Saint-Benoit, n° 345649). La date d'achèvement des prestations peut, soit prendre la forme d'une date précise (jj/mm/aaaa), soit correspondre au terme d'un délai d'exécution déterminé et dont le point de départ doit être clairement défini dans le marché (x mois à compter de la date de notification du marché ou de la survenance d'un évènement comme l'émission d'un ordre de service ou la réception de prestations données). Un marché dont la durée serait définie en fonction de la seule survenance d'évènements explicitement désignés (comme la réception de prestations), sans qu'un délai d'exécution précis ou prévisionnel ne soit fixé, méconnaîtrait les principes ci-dessus énoncés et les règles de la commande publique.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion