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Danielle Auroi
Question N° 32762 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 16 juillet 2013

Mme Danielle Auroi attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le statut des praticiens à diplôme hors Union européenne (PADHUE), et en particulier sur le cas des chirurgiens-dentistes travaillant sous ce titre. La loi n° 2012-157 du 1er février 2012 a permis une meilleure reconnaissance du parcours professionnel des PADHUE exerçant sur le territoire français en leur permettant de prétendre à des fonctions médicales dans les établissements publics de santé après trois années d'exercice de services hospitaliers, puis le passage d'une épreuve de vérification de connaissances, et enfin une année probatoire dans un établissement public de santé suivant la réussite à cette épreuve. Or la pratique de la fonction de chirurgien-dentiste se déroule essentiellement dans le cadre libéral, en dehors des établissements publics de santé, qui ne proposent que peu de postes de chirurgiens-dentistes. Ainsi, ces derniers se trouvent de manière fréquente dans l'incapacité de prétendre au passage de l'examen de connaissances mis en place par la loi n° 2012-157, n'ayant pas exercé leurs fonctions dans un établissement public de santé. Par la suite, les chirurgiens-dentistes à diplôme hors Union européenne ne peuvent que rarement accomplir leur année probatoire, du fait également du peu de postes disponibles dans les établissements publics de santé. La loi n° 2012-157 dissocie les pharmaciens et les sages-femmes des médecins, mais pas les chirurgiens-dentistes. Aussi, elle souhaite savoir si elle compte distinguer le statut des chirurgiens-dentistes à diplôme hors Union européenne de celui des autres PADHUE et leur permettre ainsi d'exercer librement leur activité sur le territoire français.

Réponse émise le 29 octobre 2013

L'ensemble de la procédure d'autorisation d'exercice des professions médicales et pharmaceutique est fondée sur l'exigence d'un niveau minimum de qualification professionnelle, et est centrée par conséquent sur les diplômes et titres de formation détenus par les candidats à l'autorisation, et non sur leur nationalité. Ainsi, les articles L.4111-1 et L.4221-1 du code de la santé publique prévoient que les praticiens titulaires de diplômes français sont dispensés de la condition de nationalité requise pour l'exercice de leur profession en France. A cet égard, l'obstacle à l'exercice de leur profession en France, pour les praticiens titulaires de diplômes délivrés par un Etat tiers à l'Union européenne et qui sont de nationalité française, ne réside pas dans leur nationalité mais dans l'origine de leur diplôme. En effet, la reconnaissance automatique des titres de formation pour les professions médicales n'est possible que pour les titres délivrés au sein de l'Union européenne, en raison de l'harmonisation des cursus et du contenu de ces formations imposés aux Etats membres. Les praticiens titulaires de diplômes hors Union européenne ne remplissant pas les conditions légales d'exercice de leur profession en France fixées aux articles L. 4111-1 et L.4221-1 du code de la santé publique, ils doivent donc se soumettre à la procédure d'autorisation d'exercice prévue aux articles L.4111-2-I et L.4221-12 du code de la santé publique. En outre, le recrutement en qualité de « faisant fonction d'interne » ou d'interne à titre étranger au sein des établissements publics de santé, dans le cadre d'une formation de spécialisation, est réservé aux praticiens titulaires de diplômes hors Union européenne qui n'ont pas la nationalité française, dans la mesure où le dispositif a pour objectif de permettre à ces praticiens de suivre une formation complémentaire en France, qui pourra être mise à profit dans le cadre de l'exercice de leur profession dans leur pays d'origine.

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