Mme Barbara Romagnan attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les conséquences de la mise à la retraite anticipée d'office pour invalidité d'origine non professionnelle, pour les agents relevant de la fonction publique. Les agents concernés peuvent, au moment de la mise à la retraite anticipée, disposer de droits à congés annuels non pris et de jours déposés sur un compte épargne temps (CET). S'agissant des congés annuels, il semble qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne régit le devenir des congés annuels non pris, en vue de leur éventuel paiement. Et s'agissant des jours déposés sur un compte épargne temps, il semble que ce sont les règlements propres à chaque employeurs sur l'utilisation des CET qui s'appliquent, mais en règle générale, ils ne prévoient pas le cas de figure spécifique d'une mise à la retraite anticipée d'office pour invalidité, dont on peut admettre qu'elle ne résulte pas d'un choix de l'agent, qui ne saurait donc être pénalisé en perdant des jours épargnés. Aussi, elle souhaiterait connaître les règles applicables dans ces cas de figure et si des évolutions sont envisagées pour permettre aux agents concernés par une mise à la retraite anticipée d'office pour invalidité de ne pas être lésés.
Le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps (CET) dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ne prévoit pas le cas particulier des agents admis à la retraite pour invalidité. Néanmoins, ceux-ci peuvent s'ils le souhaitent demander l'indemnisation des jours figurant sur leur CET, auquel les jours de congé non pris peuvent s'ajouter, dès lors que le seuil de jours se situe au-dessus de 20. L'inclusion des agents placés en retraite pour invalidité pourra être examinée à l'occasion de la prochaine modification de la réglementation du CET.
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