Mme Chantal Guittet attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation des assurés ayant, au cours de leur carrière, acquis des droits à pension au titre de deux ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse. Ces poly pensionnés perçoivent en toute logique plusieurs pensions. Alors même qu'ils sont de plus en plus nombreux en raison des mobilités professionnelles choisies ou subies, le système de calcul des pensions actuel est pénalisant pour certains d'entre eux. C'est le cas des exploitants agricoles ayant également cotisé au régime général qui sont doublement pénalisés : d'une part, ils ne peuvent pas se prévaloir des dispositions de l'article R. 351-29 du code de la Sécurité sociale selon lesquelles les années au cours desquelles la modicité des cotisations versées n'a pas permis la validation d'un trimestre ne sont pas prises en compte dans la détermination du salaire annuel moyen. D'autre part, ils sont exclus du dispositif de l'article R. 173-4-3 qui permet, pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, la détermination du salaire annuel moyen pour les différents régimes en proratisant le nombre d'années retenues au regard de la totalité de la carrière (prise en compte des meilleures années pour chaque régime). Cette situation est préjudiciable pour eux car leur pension de retraite au titre du régime général, calculée sur la base du salaire annuel moyen se voit fortement diminuée. C'est pourquoi, dans le cadre des négociations prochaines sur l'avenir du système des retraites, elle lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement pour permettre aux exploitants agricoles ayant cotisé au titre d'un autre régime d'assurance vieillesse de bénéficier des dispositions des articles R. 351-29 et R. 173-4-3 du code de la Sécurité sociale.
La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoit effectivement, dans le cas de polycotisants ayant successivement relevé du régime général et d'un régime aligné (régime des salariés agricoles ou des régimes d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commerçants), que le salaire ou revenu annuel servant au calcul de la pension servie à l'assuré par chacun de ces régimes tienne compte de la carrière effectuée par lui dans le ou les autres régimes. En revanche, cette loi n'a pas prévu pour un salarié ayant travaillé successivement dans le privé, les régimes spéciaux ou les régimes non alignés de faire varier le nombre d'années à prendre en compte pour calculer le revenu annuel moyen du régime général en le proratisant en fonction de la durée effectuée au sein de chacun de ces régimes. L'absence d'une telle disposition se justifie par le fait que cette règle de proratisation n'a de sens qu'entre des régimes de retraite qui calculent une pension selon les mêmes modalités et sur la base d'un salaire annuel moyen, ce qui est le cas des régimes précités du secteur privé. Tel n'est pas le cas pour le régime des exploitants agricoles qui procède à la liquidation de la pension selon des règles différentes de celles en vigueur dans le régime général et les régimes des salariés agricoles, artisans ou commerçants : la retraite obligatoire des exploitants agricoles est en effet composée d'une retraite forfaitaire et d'une retraite proportionnelle par points. De manière générale, la globalisation de l'ensemble des salaires et revenus ne peut être envisagée que si les régimes qui l'appliqueront ont des règles communes. C'est dans ce sens que le Gouvernement a souhaité, dans le cadre de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, que les assurés qui ont relevé de plusieurs régimes alignés puissent disposer d'un régime interlocuteur unique. Le régime interlocuteur unique totalisera donc les cotisations, les périodes d'assurance et les validations de trimestres acquis par l'assuré dans les régimes alignés : il calculera et servira la pension comme si l'assuré n'avait relevé que d'un régime. Cette mesure, dont les modalités seront précisées par décret, permettra de soumettre au même traitement les poly et mono-pensionnés, dès lors qu'ils relèvent de régimes à règles comparables. Elle ne s'appliquera pas au régime des non-salariés agricoles, qui n'est pas aligné sur le régime général. Toutefois, la loi du 20 janvier 2014 a également prévu des mesures spécifiques destinées à améliorer les pensions des exploitants agricoles et de leurs conjoints : - la garantie pour les chefs d'exploitation ayant effectué une carrière complète d'une pension minimale de 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) par la création d'un complément de retraite complémentaire ; - l'attribution de droits aux conjoints et aides familiaux au titre des années antérieures à la création du régime complémentaire ; - la suppression de la condition de durée de 17,5 ans pour bénéficier de la pension minimale ; - l'extension du dispositif de « droits combinés » (permettant au conjoint survivant d'un chef d'exploitation décédé avant d'avoir demandé la liquidation de sa pension de cumuler les droits du défunt et les siens pour le calcul de sa retraite de base) et de la réversion du régime complémentaire obligatoire.
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