Mme Christine Pires Beaune attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sur la réglementation relative au recouvrement amiable des créances. Les sociétés de recouvrement agissent pour le compte de créanciers et leur activité est règlementée par les articles R. 124-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, qui imposent certaines obligations aux dites sociétés. Elles ne peuvent en particuliers prétendre saisir les biens du débiteur dans le cadre d'un recouvrement amiable. Des sanctions sont prévues à leur encontre à l'article R. 124-7 du code précité qui punit d'une amende de cinquième classe le fait pour toute société de recouvrement de ne pas se conformer aux obligations de l'article R. 124-2 ou d'omettre l'une des mentions de l'article R. 124-4. En raison de la faiblesse des sanctions, les risques de dérives sont très importants eu égard à la situation de détresse dans laquelle se trouvent les débiteurs, qui sont généralement des consommateurs endettés. En conséquence, elle lui demande d'indiquer si le Gouvernement envisage de renforcer la législation relative au recouvrement des créances afin de mieux protéger les consommateurs.
Les conditions d'exercice de l'activité de recouvrement amiable de créances pour le compte d'autrui sont déjà strictement encadrées, tout particulièrement afin d'assurer la protection du débiteur et de sanctionner les dérives effectivement observées. Les pratiques et méthodes irrégulières dont peut être victime le débiteur sont susceptibles d'être sanctionnées civilement et pénalement. Sur le plan civil et à l'égard du débiteur, le fondement de la responsabilité de la personne chargée du recouvrement est de nature délictuelle ou quasi-délictuelle, ce qui permet aux débiteurs, victimes de telles pratiques d'obtenir la réparation intégrale du préjudice éventuellement subi. À cet égard, l'article R. 124-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que les personnes qui procèdent au recouvrement amiable doivent justifier avoir souscrit un contrat d'assurance les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison de leur activité. Sur le plan pénal, un certain nombre de ces pratiques et méthodes peuvent être réprimées par la mise en oeuvre de dispositions issues tant du code des procédures civiles d'exécution que du code pénal, ces deux codes prévoyant une échelle de peines adaptée selon leur gravité. L'article R. 124-7 du code des procédures civiles d'exécution punit ainsi de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, outre le fait de ne pas justifier d'une assurance civile professionnelle, le non-respect des mentions informatives obligatoires, concernant notamment la charge des frais de recouvrement amiable, dans la lettre adressée au débiteur. L'usage par le créancier, dans le cadre d'un recouvrement amiable, de lettres de relance à l'encontre du débiteur qui ressembleraient à des actes interpellatifs émanant d'un huissier de justice, tels une sommation de payer, ou un commandement et plus encore des menaces répétées et infondées par menace écrite de recourir à une saisie, sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions de l'article 433-13 du code pénal. Celui-ci sanctionne d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'exercer une activité dans des conditions de nature à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec l'exercice d'une fonction publique ou d'une activité réservée aux officiers publics ou ministériels, ou d'user de documents ou d'écrits présentant, avec des actes judiciaires ou extrajudiciaires ou avec des documents administratifs, une ressemblance de nature à provoquer une méprise dans l'esprit du public. En outre, l'utilisation abusive du téléphone peut recevoir la qualification pénale d'appels téléphoniques malveillants, prévue à l'article 222-16 du code pénal et réprimée d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, lorsque ces appels sont de nature à troubler la tranquillité de leur destinataire. Les agissements les plus graves sont susceptibles d'être qualifiés de violences volontaires, le cas échéant aggravées par la circonstance de préméditation, réprimées par l'article 222-13 du code pénal. La jurisprudence retient à cet égard que le délit peut être constitué, en dehors de tout contact avec le corps de la victime, par tout acte ou tout comportement de nature à causer sur la personne de celle-ci une atteinte à son intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique. Enfin, en cas de visite au domicile même du débiteur, celui-ci se trouve protégé par les dispositions de l'article 226-4 du code pénal qui répriment d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende l'introduction ou le maintien au domicile d'autrui par des manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet. La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation, a par ailleurs créé une nouvelle infraction lorsque la société de recouvrement tente d'obtenir des frais indus. Si le droit en vigueur parait dès lors suffisant, le contexte de crise économique, et la multiplication des situations d'endettement qui peut en résulter, appelle à une plus grande vigilance en ce domaine qui pourrait justifier une directive d'action publique sur ce sujet.
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