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Sophie Dion
Question N° 33156 au Ministère de la réforme de l'État


Question soumise le 23 juillet 2013

Mme Sophie Dion attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les modalités de répartition des sièges dans les communautés de communes, les communautés d'agglomération comprenant des communes touristiques. L'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales retient la population municipale, population INSEE, pour la détermination du nombre de représentants dans les EPCI. Or ces dispositions ne sont pas adaptées aux communes touristiques dont la population DGF, retenue pour le calcul des répartitions et reversements, notamment pour le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales, est supérieure à la population INSEE. Ainsi la commune, dont le poids fiscal est le plus important, deviendra majoritairement représentée au sein du conseil communautaire, contrairement à la situation actuelle. Bien que l'article 9 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 stipule que la répartition des sièges doit également tenir compte des spécificités territoriales, une modification de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales permettrait de clarifier et d'éviter les tensions générées autour de la définition de la composition des conseils communautaires. Elle souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur la prise en compte de la spécificité des communes touristiques pour le calcul de la répartition des sièges au sein des EPCI en retenant la notion de population DGF en lieu et place de la population INSEE.

Réponse émise le 4 février 2014

L'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit les modalités de détermination du nombre de sièges composant l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leur répartition entre les communes membres. L'article R. 5211-1-1 du CGCT précise que « pour la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant, le chiffre de la population auquel il convient de se référer est celui de la population municipale authentifiée l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux des communes membres conformément au VII de l'article L. 5211-6-1 ». Le chiffre de la population municipale est également celui auquel il convient de se référer pour les élections municipales conformément à l'article R. 2151-3 du CGCT et R. 25-1 du code électoral. La répartition des sièges doit donc être impérativement cohérente avec la population municipale de chaque commune. L'application de tout autre critère, tel que la population de dotation globale de fonctionnement (DGF), le surclassement démographique touristique, le potentiel de richesse ou le poids fiscal ne saurait être admis dès lors qu'il remettrait en cause la primauté du critère démographique. En effet, de telles clés de répartition soulèveraient des questions quant à leur constitutionnalité au regard du respect du principe d'égalité des citoyens devant le suffrage (Conseil constitutionnel, 26 janvier 1995, n° 94-368 DC). Les conseillers communautaires étant élus, à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux, au suffrage universel direct en application de l'article L. 5211-6 du CGCT, cette élection ne peut plus s'accorder avec des critères qui prévaudraient sur le critère démographique utilisé en droit électoral.

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