M. Alain Tourret appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur les modalités d'application des dispositions du premier alinéa du I de l'article 238 bis K du code général des impôts aux associations d'avocats (ou association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle - AARPI) mentionnées à l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, lorsque celles-ci comprennent à la fois des associés relevant du régime fiscal des bénéfices non commerciaux (avocats personnes physiques notamment) et des associés relevant de l'impôt sur les sociétés (notamment des sociétés d'exercice libéral). L'article 238 bis K du code général des impôts prévoit que, lorsqu'une structure relevant de l'impôt sur les sociétés a inscrit à son actif des droits d'une société de personnes relevant de l'impôt sur le revenu, la part de résultat de la structure à l'impôt sur les sociétés est déterminée au niveau de la société de personne selon les règles de ce dernier impôt. Dans cette situation, l'association d'avocats devra calculer la quote-part revenant à cet associé selon les règles de l'impôt sur les sociétés et calculer la quote-part revenant aux autres associés personnes physiques selon les règles de l'impôt sur le revenu. Il en découlera pour ces structures d'exercice professionnel l'obligation de tenue de deux compatibilités distinctes, ainsi que des difficultés pratiques. Sachant que l'article 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat précise que « les droits dans l'association de chacun des avocats associés lui sont personnels et ne peuvent être cédés », les participations des avocats dans les associations d'avocats (ou des AARPI) n'ont pas vocation à être inscrites à l'actif du bilan des associés, puisqu'elles n'ont pas de valeur. Une association d'avocats est en effet une structure contractuelle, proche des sociétés en participation, et ne possède ni capital, ni personnalité morale. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui indiquer, d'une part, s'il partage cette interprétation et, d'autre part, s'il convient d'en conclure que les dispositions de l'article 238 bis K du code général des impôts ne trouvent pas à s'appliquer dans cette hypothèse, les associations d'avocats (et les AARPI) devant dès lors déterminer la quote-part de résultat revenant à leur membre assujettis à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu suivant les règles de ce dernier régime fiscal, sans distinction en fonction du régime fiscal auquel chacun de leur membres est assujetti.
L'article 238 bis LA du code général des impôts (CGI) dispose que les associations d'avocats mentionnées à l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 sont soumises au régime fiscal applicable aux sociétés en participation. Il en résulte que le régime des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du CGI s'applique. Ainsi, les membres de l'association d'avocats sont personnellement imposés pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans les résultats de l'association, à l'impôt sur le revenu s'agissant de personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés s'agissant de personnes morales passibles de cet impôt. S'agissant des associations d'avocats, en présence d'associés qui ne sont pas indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été communiqués à l'administration, la part des résultats correspondant à ces associés est imposée à l'impôt sur les sociétés au nom de l'association ou du dirigeant connu des tiers. En vertu de l'article 238 bis K du CGI, lorsqu'une société relevant de l'impôt sur les sociétés a inscrit à son actif des droits d'une société de personnes relevant de l'impôt sur le revenu, la part de résultat de la structure à l'impôt sur les sociétés est déterminée au niveau de la société de personnes selon les règles de ce dernier impôt. Ainsi, en présence de ces deux catégories d'associés, l'association d'avocats doit procéder à une double détermination de son résultat, une première fois selon les règles de l'impôt sur le revenu (en tant que bénéfices non commerciaux eu égard à l'activité de l'association) et une seconde fois selon les règles de l'impôt sur les sociétés. S'agissant de ses obligations déclaratives, aux termes de l'article 60 du CGI, l'association d'avocats est tenue au dépôt d'une déclaration numéro 2035 à laquelle elle doit joindre, en présence d'associés personnes morales imposables à l'impôt sur les sociétés, les tableaux numéros 2050 à 2059 G pour le régime réel normal d'imposition ou numéros 2033 A à 2033 G pour le régime simplifié d'imposition. Ces règles découlent du principe général prévu à l'article 238 bis K du CGI applicable à toutes les sociétés de personnes.
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