M. Olivier Marleix appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la bonne administration de la justice. Les différences de rythme des procédures, administrative d'une part, et judiciaire d'autre part, peuvent engendrer pour les justiciables des situations très délicates. À titre d'exemple, le cas d'un citoyen propriétaire d'un terrain, ayant reçu dans un premier temps auprès de sa mairie, après instruction par les services de l'État, un certificat d'urbanisme et un permis de construire en bonne et due forme. Le terrain et la construction réalisée sur celui-ci sont revendus plusieurs fois jusqu'au jour où, au terme d'une procédure engagée par une association de la loi littoral, la juridiction administrative annule le permis de construire délivré sur ce terrain, considérant qu'il était en fait inconstructible depuis le début. S'ensuit devant l'ordre judiciaire, une procédure d'annulation des ventes successivement conclues entre temps, remontant jusqu'au citoyen ayant obtenu le 1er permis de construire. L'intéressé engage donc une action devant la justice administrative pour faire reconnaître la responsabilité de la commune ayant délivré le permis initial. Mais la procédure devant le juge judiciaire décide de la nullité de la 1ère vente et du versement d'une provision par l'intéressé avant même que le juge administratif n'ait statué au fond sur la responsabilité de la commune. Cette situation, où l'exécution de la décision des tribunaux judiciaires est en cours, alors même qu'il n'est pas encore statué au fond dans la procédure administrative met le justiciable dans une situation très délicate. Aussi, il lui demande comment les procédures pourraient être améliorées pour que le contentieux administratif soit purgé avant que ne s'engage la procédure au civil et si cette bonne administration de la justice pourrait être établie par voie de circulaire.
La procédure d'annulation des ventes, devant le juge judiciaire, et la procédure visant à engager la responsabilité de la commune, devant le juge administratif, font logiquement l'objet de deux recours différents, dès lors que les parties et l'objet ne sont pas les mêmes. Cette dualité de procédure n'est pas, en soi, contraire à la bonne administration de la justice. De fait, les citoyens peuvent exercer leurs droits de manière effective et les juridictions s'efforcent de rendre leurs décisions dans les meilleurs délais. Une telle dualité de procédure préserve en effet les droits du requérant. Chacun peut obtenir, devant le juge administratif, réparation du préjudice subi en raison de la délivrance d'un permis de construire illégal. S'agissant d'un recours de plein contentieux, le juge peut le cas échéant prendre en compte, à la date de son jugement, les préjudices résultant de l'exécution de la décision du juge judiciaire. Le requérant peut par ailleurs exercer, devant le juge administratif, un référé provision, visant à ce que le juge lui accorde une provision dès lors que l'existence de l'obligation de l'administration à son égard n'est pas sérieusement contestable (article R. 541-1 du code de justice administrative). Par ailleurs, il convient de rappeler que les juridictions administratives ont réalisé un effort considérable afin de diminuer leurs délais moyens prévisibles de jugement, passés en 2011 pour la première fois en-dessous du seuil symbolique d'un an à tous les niveaux. Plus particulièrement, les délais moyens prévisibles de jugement des tribunaux administratifs s'établissaient à 9 mois et 28 jours à la fin de l'année 2012. En outre, le vice-président du Conseil d'Etat peut, dans le cadre du dialogue qu'il entretient avec les chefs de juridiction, les sensibiliser à la nécessité que certains contentieux soient jugés de manière rapide. Mais une telle politique, consistant à rendre prioritaires certains contentieux, se fait nécessairement au détriment d'autres et risque ainsi d'atteindre ses limites.
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