M. Michel Liebgott interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les carences liées au statut des accueillants familiaux. Ce dispositif, proche du maintien à domicile, concerne aujourd'hui 10 000 accueillants familiaux qui partagent leur quotidien avec 15 000 personnes dépendantes, âgées, handicapées, malades ou convalescentes. Il s'agit d'un mode de prise en charge qui offre plusieurs avantages. En libérant des places dans les hôpitaux et les établissements spécialisés, il permet de dégager des économies et de décharger des institutions parfois saturées par la demande. Il crée également des emplois de proximité et participe à la revitalisation des territoires ruraux. Enfin, il offre une alternative à l'hospitalisation, envisagée souvent comme seul recours. Malgré les potentialités que recèle le dispositif d'accueil familial, les accueillants souffrent toujours des fragilités d'un statut qui les écarte de l'assurance chômage. Le dispositif d'accueil familial a été rénové par les décrets n° 2010-927 et n° 2010-928 du 3 août 2010 pris en application de l'article 57 de la loi du 5 mars 2007 relatif au salariat des accueillants familiaux par des personnes morales de droit public ou de droit privé. Deux situations caractérisent le statut d'accueillant familial : il peut être soit salarié par une personne morale, soit lié à la personne accueillie par une relation de gré à gré. S'il est salarié d'un organisme ayant obtenu l'accord du président du Conseil général (gestionnaire d'établissement ou de services sociaux ou médico-sociaux, collectivité territoriale, caisse de mutuelle, groupement de coopération sociale et médico-sociale...), l'accueillant familial bénéficie d'un contrat de travail et conséquemment de garanties afférentes à ce statut : congés payés, de journées de repos, de maintien d'une partie de sa rémunération entre deux accueils et de chômage. En revanche, si l'accueillant se situe dans une relation de gré à gré par rapport à la personne accueillie, cette situation ne permet pas de conclure à l'existence d'un contrat de travail. À ce titre, même s'il bénéficie de droits en matière de congés payés et de couverture sociale, l'accueillant ne peut pas bénéficier de l'assurance chômage. Cette impossibilité de cotiser pour se prémunir des risques professionnels place de nombreux accueillants dans une situation périlleuse. Le départ volontaire ou non d'une personne accueillie entraîne immédiatement de graves difficultés financières pour l'accueillant familial. L'argument opposé systématiquement aux demandes d'accès à l'assurance chômage - le contrat d'accueil n'est pas un contrat de travail - ne saurait dispenser d'une réflexion sur les réponses à apporter pour résoudre ces situations de précarité. Une piste de résolution pourrait être le rapprochement du statut d'accueillant familial avec celui des assistantes maternelles et familiales. Aussi, il lui demande les améliorations susceptibles d'être apportées afin de faire évoluer favorablement le statut des accueillants familiaux et de lui donner son avis quant aux perspectives de soutien au développement de ce mode d'accueil spécifique et de proximité.
Le dispositif d'accueil familial de personnes âgées et de personnes handicapées adultes a été institué par la loi n° 89-475 de juillet 1989 et est organisé par les articles L. 441-1 à L. 444-9 et R. 441-1 à D. 444-8 du code de l'action sociale et des familles. Il relève du président du conseil général qui agrée les accueillants familiaux, les contrôle et assure le suivi social et médico-social des personnes accueillies. L'accueil familial ne représente aujourd'hui qu'une très faible part parmi les dispositifs de prise en charge des personnes âgées et des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire, alors qu'il constitue une forme intermédiaire intéressante d'accueil entre le maintien à domicile et l'hébergement collectif en établissement et offre un cadre de vie familial et un accompagnement personnalisé aux personnes ayant besoin d'aide au quotidien. Malgré plusieurs réformes ces dernières années et l'édition d'un guide ayant pour objectif de favoriser la mise en oeuvre homogène du cadre juridique de l'accueil familial sur l'ensemble du territoire, ce dispositif demeure confidentiel, tant par manque de demande que par une insuffisante attractivité de cette profession. La spécificité de la protection sociale des accueillants familiaux exclut ainsi leur rémunération par le chèque emploi service universel. De plus, l'extension de l'accueil familial à d'autres publics nécessiterait une étude approfondie, au regard tant de l'intérêt des personnes accueillies que des modalités de prise en charge par les accueillants. Un rapprochement avec le statut des assistants familiaux semble donc a priori écarté. La loi d'adaptation de la société au vieillissement, actuellement en préparation, devrait cependant, effectivement, s'attacher à professionnaliser, valoriser et sécuriser cette activité afin d'enrichir la palette de solutions de logement pour les personnes en perte d'autonomie. Au-delà de la clarification dans les textes des responsabilités respectives du département et des employeurs personnes morales, pourraient être envisagés : l'encadrement et le développement des services de tiers régulateur, la simplification des démarches administratives et une meilleure information sur ce dispositif.
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