Mme Jacqueline Fraysse interroge M. le ministre de l'intérieur sur les délégations du pouvoir de négociation du maire dans le cadre d'une délégation de service public. En vertu de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, « le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal ». Par ailleurs, l'article L. 1411-5 du même code relatif aux délégations de service public permet à l'autorité habilitée à signer le contrat de délégation de service public d'engager librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Les articles précités du code ne précisent pas si le maire peut déléguer à l'un de ses adjoints son pouvoir de négociation dans le cadre des délégations de service public. Il est donc demandé de préciser si l'application combinée des articles L. 2122-18 et L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales autorise le maire à déléguer son pouvoir de négociation dans le cadre d'une délégation de service public, dont la signature de tous les actes relatifs à la phase de négociation, ainsi que la signature de la convention de délégation de service public.
Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, la procédure de négociation des délégations de service public est engagée librement par « l'autorité habilitée à signer la convention », c'est-à-dire l'autorité exécutive de la collectivité territoriale. A ce titre, le maire, en tant qu'autorité exécutive de la commune délégante, dispose d'une compétence exclusive pour engager librement les négociations avec les candidats et signer la convention, après son approbation par délibération du conseil municipal. Le maire peut néanmoins, conformément à l'article L.2122-18 du code précité, « sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal ». Cette faculté est confirmée par le juge administratif, qui a précisé que le maire pouvait accorder une délégation de fonction à un autre élu de l'assemblée délibérante pour conduire les négociations (CAA Bordeaux, 18 mars 2003, req. n° 99BX02772 et 31 janvier 2006, req. n° 02BX02398 SA Groupe Partouche). Cependant, la délégation de fonction doit définir avec une précision suffisante l'étendue des pouvoirs conférés à l'adjoint ou au membre du conseil municipal, sous peine de nullité de la convention pour incompétence de son signataire (CE, 16 novembre 2005, req. n° 262360, MM. Auguste). Par ailleurs, l'exécutif peut, durant la phase de négociation, être assisté de personnes qualifiées, qu'il s'agisse d'agents de la collectivité ou d'experts extérieurs intervenant dans le cadre d'un marché public de services. Le Conseil d'État a, en effet, jugé qu' « aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'interdisent à l'autorité responsable de la personne publique délégante de s'adjoindre, pendant la négociation, les conseils de personnes qualifiées » (CE, 21 juin 2000, req. n° 209319, Syndicat intercommunal des Côtes-d'Armor). Enfin, la compétence du maire ou de son délégué pour signer la convention est en tout état de cause étroitement encadrée, dans la mesure où l'autorité exécutive ne peut, sans méconnaître les règles de compétences, reprendre les négociations avec une entreprise et proposer au conseil municipal d'approuver un nouveau projet de contrat substantiellement modifié, dès lors que le conseil municipal s'est prononcé sur le choix du candidat et la convention à signer (CAA Marseille, 26 mars 2007, req. n° 04MA00354, Société d'exploitation du casino de Briançon).
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