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Olivier Dussopt
Question N° 33896 au Ministère des anciens combattants


Question soumise le 30 juillet 2013

M. Olivier Dussopt attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur les revendications exprimées par les membres du comité départemental Ardèche de la FNACA (Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie). L'association demande l'abrogation définitive de la date du 5 décembre comme journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie au profit du 19 mars. De plus, les membres du comité départemental Ardèche de la FNACA demande la rédaction d'un cahier des charges afin que les directives d'organisations nationales des cérémonies du 19 mars soient les mêmes pour l'ensemble des départements. Enfin, ils demandent que la mention « Mort pour la France » soit accordée à tous les militaires morts en Algérie, en Tunisie et au Maroc ou des suites de leurs blessures ou de maladie. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il entend prendre pour répondre aux attentes des membres de la FNACA.

Réponse émise le 8 octobre 2013

La loi n° 2012-1361 du 6 décembre 2012 a institué le 19 mars comme journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Par ailleurs, le décret n° 2003-925 du 26 septembre 2003 a institué une journée nationale d'hommage aux « Morts pour la France » pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, le 5 décembre. Cette date est également mentionnée à l'article 2 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés. Pour ce qui est de l'articulation de la date du 19 mars avec celle du 5 décembre, il convient d'observer que si les travaux préparatoires devant le Sénat laissent penser que le législateur a entendu que la journée commémorative du 19 mars se substitue à celle du 5 décembre, cette volonté ne trouve pas de traduction dans la loi du 6 décembre 2012 qui ne procède pas à l'abrogation de l'article 2 de la loi du 23 février 2005. De même, il ne paraît pas possible de considérer qu'une abrogation implicite de cet article serait intervenue. En effet, celle-ci ne pourrait résulter que d'une incompatibilité en droit ou en pratique entre les deux textes. Or, tel n'est pas le cas. Rien n'empêche en effet qu'un même événement ou une même population fasse l'objet de deux commémorations au cours d'une année. Tirant les conséquences de cette situation juridique, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants a précisé, dans sa circulaire du 13 février 2013 adressée aux préfets et hauts-commissaires de la République, que la journée nationale du 19 mars devait être organisée dans des conditions analogues à celle du 5 décembre, et donc faire l'objet d'une cérémonie officielle à Paris et d'une cérémonie similaire dans chaque département. Il convient d'observer à cet égard qu'aucun des textes ayant créé une journée nationale depuis le début du siècle dernier n'a imposé des conditions plus précises que celles précitées qui ont été fixées par l'article 2 du décret du 26 septembre 2003 et reprises dans la circulaire du 13 février 2013. Enfin, l'article L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) énumère les situations dans lesquelles les actes de décès doivent porter la mention « Mort pour la France ». Sont considérés par cet article comme morts pour la France les militaires tués à l'ennemi ou décédés de blessures de guerre, ainsi que ceux décédés de maladie contractée en service commandé en temps de guerre, ou des suites d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service en temps de guerre. L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a compétence pour instruire les demandes d'attribution de la mention « Mort pour la France » dans le strict respect des conditions fixées par l'article précité, sans dérogation aucune, pour quelque catégorie de combattant que ce soit. Il existe notamment deux principaux cas de figure pour lesquels cette mention ne peut être attribuée : lorsque l'accident cause du décès n'a pas été reconnu imputable au service par l'autorité militaire ou lorsque la commission consultative médicale compétente estime que la maladie cause du décès n'a pas été contractée en service. Dès lors, dans le respect de la réglementation en vigueur, et pour assurer une égalité entre toutes les générations du feu, il est exclu que cette mention puisse être inscrite de façon systématique sur les actes de décès de tous les militaires décédés en Afrique du Nord, quels que soient le lieu et les circonstances de leur décès.

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