Mme Michèle Tabarot attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur l'indemnisation des pupilles de la Nation et orphelins de guerre. En effet, dans la continuité du décret du 13 juillet 2000, le décret du 27 juillet 2004 avait permis de franchir une étape supplémentaire dans la reconnaissance et dans la réparation des souffrances endurées par les orphelins de victimes de la barbarie durant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, du fait de l'instauration du critère de référence de la « barbarie » dans le décret de 2004, un certain nombre de personnes semble rester hors du champ d'indemnisation. Ainsi, un texte permettant d'ouvrir le bénéfice de ces mesures de réparation à de nouvelles catégories de victimes est particulièrement attendu par les associations de pupilles de la Nation et d'orphelins de guerre. Aussi, elle souhaiterait connaître la position du Gouvernement face à cette situation, dans l'espoir que le plus grand nombre de ceux dont un parent est mort pour la France puisse voir sa souffrance reconnue.
Très attaché au devoir de mémoire, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, accorde une attention toute particulière à la demande d'extension des dispositifs mis en place par les décrets des 13 juillet 2000 et 27 juillet 2004 car il comprend la détresse et la souffrance de celles et ceux que la guerre a privés de leurs parents. Ainsi que le prévoit le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, tout orphelin de guerre perçoit, ou a perçu, jusqu'à son 21e anniversaire une pension spécifique qui s'ajoute, ou s'est ajoutée, à la pension de veuve versée à sa mère. En revanche, l'indemnisation mise en place par les décrets de 2000 et 2004 est plus particulièrement destinée aux victimes de l'extrême barbarie nazie, qui renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d'avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d'extermination. En effet, c'est fondamentalement le caractère particulièrement insoutenable d'extrême barbarie nazie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre Etats, qui est à l'origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, sont décédés en déportation. Ce dispositif doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence des deux décrets. Néanmoins l'examen de plusieurs dossiers a laissé apparaître la difficulté d'appliquer des critères stricts à des situations extrêmement diverses. La mise en oeuvre de ces critères doit donc s'opérer de manière éclairée, afin de donner aux deux décrets leur pleine portée, dans le respect de leur ambition initiale d'indemniser la souffrance des orphelins dont les parents ont été frappés par cette barbarie.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.