M. Dominique Baert alerte M. le ministre de l'économie et des finances sur les conditions d'application de la malencontreuse nouvelle disposition fiscale supprimant la demi-part supplémentaire pour les personnes seules (célibataires, divorcées ou veuves) n'ayant pas élevé seules leurs enfants pendant au moins cinq ans. En effet, suite à un amendement à la loi de finances pour 2009, le I de l'article 195 du code général des impôts a été modifié, et prévoit expressément que les contribuables qui, jusqu'en 2008, bénéficiaient de cette demi-part, ne pourront continuer à en bénéficier que s'ils ont effectivement élevé seuls leurs enfants, pendant une durée effective de 5 ans. Mais, dans son application, l'administration fiscale estime que la durée de cinq années s'apprécie séparément pour chacun des enfants ! Ainsi, lorsque le contribuable a élevé seul plusieurs enfants, les différentes périodes ne sont pas considérées comme se cumulant. De sorte que, si le contribuable a élevé seul pendant quatre ans un premier enfant, et pendant deux ans un second, aucune de ces deux périodes n'atteignant cinq ans, l'interprétation de l'administration fiscale est de considérer que la condition du bénéfice de la demi-part n'est pas remplie. Il est pourtant plus que douteux que cette interprétation soit l'intention réelle du législateur à l'initiative de la nouvelle rédaction de l'article 195 du code général des impôts. En effet, à la lecture des débats, tant à l'Assemblée qu'au Sénat, lors du vote de l'amendement parlementaire, la seule intention exprimée était de « recentrer » l'avantage fiscal sur les contribuables ayant élevé effectivement un enfant pendant au moins cinq ans ; l'objectif des auteurs de l'amendement était de mettre un terme au bénéfice automatique de cette demi-part sans qu'il y ait de charge effective en contrepartie : la seule référence qui ait été faite a précisément été celle à cette charge de cinq ans, et qu'elle ait été assumée seule ! D'évidence, l'interprétation selon laquelle ces cinq ans doivent avoir été accomplis par enfant est plus restrictive que l'intention du législateur. Il lui demande donc de préciser sa position, et si le Gouvernement peut envisager une interprétation plus extensive de la condition de durée, sans doute plus conforme aux attentes du législateur.
Les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs, sans enfant à charge, bénéficient d'une majoration d'une demi-part supplémentaire de quotient familial lorsqu'ils vivent seuls et, depuis l'imposition des revenus de 2009, lorsqu'ils ont supporté seuls, à titre exclusif ou principal, la charge de l'un au moins de leurs enfants pendant au moins cinq années. La condition tenant à la durée minimale de cinq années pendant laquelle le contribuable doit avoir supporté seul la charge d'un enfant ne dépend pas du nombre d'enfants. En cas de pluralité d'enfants, cette condition s'apprécie donc séparément pour chaque enfant. Elle est respectée si la durée de cinq ans est atteinte pour l'un au moins des enfants. Lorsque le contribuable a élevé plusieurs enfants, les différentes périodes ne se cumulent pas. Le fait que ces périodes se recouvrent totalement ou partiellement ou soient séparées dans le temps est sans incidence. Cette règle résulte de l'intention du législateur qui souhaitait imposer une certaine durée pour l'avantage fiscal et qui s'est traduite dans la lettre du texte qui impose une condition de durée par enfant. En outre, il ne serait pas équitable, si le cumul des périodes par enfant était possible, d'accorder l'avantage à un contribuable qui a supporté seul la charge de deux enfants pendant deux ans et sept mois alors qu'un contribuable qui a supporté seul la charge d'un enfant pendant quatre ans n'en bénéficierait pas. Il n'est dès lors pas envisagé de modifier cette condition. Enfin, il est souligné que cette condition de cinq années s'apprécie également lorsque l'enfant devenu majeur a été rattaché au foyer fiscal de son parent vivant seul. Cette situation concerne donc la période où l'enfant majeur est âgé de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'il poursuit des études ou, quel que soit son âge, lorsqu'il effectue son service militaire. Une application stricte de la mesure aurait conduit à ne retenir que la période où l'enfant était mineur. Cette appréciation plus large permet aux contribuables de remplir plus aisément la condition de cinq années.
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