M. Dominique Le Mèner attire l'attention de Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme sur les préoccupations exprimées par l'Union nationale des entreprises du paysage (UNEP) concernant le statut d'auto-entrepreneur. Les activités exercées par cette filière professionnelle sont rattachées au régime social de la MSA et sont, de fait, exclues du dispositif. Or la possibilité d'exercer une activité de jardinage, offerte aux auto-entrepreneurs dans le cadre des services aux particuliers, et à la condition que le chiffre d'affaires de cette activité ne dépasse pas 50 % du chiffre d'affaires total, donne lieu à des dérives et fait naître une concurrence déloyale. L'UNEP a donc récemment formulé des propositions d'ordre réglementaire afin de clarifier cette situation, et il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître ses intentions sur cette question.
Concernant la concurrence exercée par les auto-entrepreneurs, il importe de préciser que les activités de jardinage ne sont pas considérées comme des activités agricoles par nature relevant de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, en ce qu'elles ne participent pas à la maîtrise ou à l'exploitation d'un cycle biologique. Elles sont assimilées à de petites activités commerciales qui, comme telles, doivent être déclarées aux centres de formalités des entreprises (CFE) placés auprès des chambres de commerce et d'industrie. Lorsqu'ils exercent une telle activité professionnelle à titre principal, les jardiniers sont affiliés à la mutualité sociale agricole (MSA) pour leur protection sociale. Ils ne peuvent de ce fait opter pour le régime de l'auto-entrepreneur. En cas de pluri-activité, si l'activité de jardinage est réalisée à titre accessoire à une activité principale de prestataire de services, l'entrepreneur relève du régime social des indépendants (RSI). Il peut alors opter pour le régime de l'auto-entrepreneur. A cet égard, de nombreux auto-entrepreneurs exercent de petites activités multiples, en particulier dans le secteur des services à la personne (homme toutes mains, petits travaux artisanaux à domicile, etc.), incluant le jardinage. Il peut exister des cas de mauvaise déclaration de l'activité principale, entraînant à tort une affiliation au régime de l'auto-entrepreneur. Des jardiniers à titre principal ont pu ainsi être orientés vers le RSI sur la base d'une déclaration d'« activités diverses ». Des cas inverses peuvent également se produire. Il convient donc effectivement de clarifier la détermination de l'activité principale, et de mieux renseigner les créateurs sur les conséquences du choix de l'activité principale déclarée et exercée, lorsqu'ils effectuent leur déclaration d'activité auprès des centres de formalités des entreprises (CFE) ou bien au moment de l'inscription en ligne sur le site internet dédié permettant d'effectuer ces formalités. C'est pourquoi la commission de coordination des CFE a été saisie, afin d'inviter les gestionnaires de CFE physiques ou dématérialisés à bien orienter les créateurs d'entreprise souhaitant exercer une activité de jardinage à titre exclusif ou principal vers le régime social de la MSA. C'est ce qu'elle a fait dans un avis rendu le 13 décembre 2013. Une réflexion sera également menée sur les notices qui accompagnent les formulaires afin qu'elles indiquent de manière explicite que l'activité de jardinage à titre principal ne peut être exercée sous le régime de l'auto-entrepreneur. Par ailleurs, la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises contient des dispositions propres à rétablir une plus grande égalité de traitement entre les différentes formes d'entreprises, en remédiant aux dérives auxquelles a pu donner lieu le régime de l'auto-entrepreneur. Elle prévoit ainsi la suppression des dispositions exonérant les auto-entrepreneurs artisans à titre secondaire d'immatriculation au répertoire des métiers, rétablissant le caractère systématique de l'immatriculation pour les auto-entrepreneurs artisans et commerçants, qu'ils exercent leur activité à titre principal ou secondaire. Pour mettre fin aux optimisations abusives du droit à la formation professionnelle de la part d'auto-entrepreneurs sans activité réelle, le droit aux prestations de formation professionnelle sera limité aux auto-entrepreneurs qui ont réalisé un chiffre d'affaires les douze mois précédant la demande de formation. De plus, la nouvelle loi prévoit la suppression, depuis le 1er janvier 2015, des cas d'exonération permanents ou temporaires dont bénéficient les auto-entrepreneurs en matière de taxes pour frais de chambres, et modifie les modalités de calcul de cette taxe, par application d'un pourcentage au chiffre d'affaires réalisé, variable selon les réseaux consulaires et l'implantation géographique de l'entreprise. Enfin, des contrôles de la qualification d'artisan seront mis en place, tandis que les corps de contrôle habilités à constater les infractions de travail illégal auront désormais la possibilité de se faire présenter les attestations d'assurances professionnelles détenues par les travailleurs indépendants, y compris auto-entrepreneurs, lorsque ces assurances répondent à une obligation légale.
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