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Annie Le Houerou
Question N° 34419 au Ministère de la réforme de l'État


Question soumise le 30 juillet 2013

Mme Annie Le Houerou attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les conditions d'application du décret n° 2005-1344 qui porte modification du décret n° 87-1107 portant organisation des carrières des fonctionnaires dans un grade de catégorie C. Ce décret organise la possibilité de reprendre la moitié de l'ancienneté de certains agents qui ont travaillé dans le secteur privé ou associatif. Cette disposition permet à des personnes qui ont déjà une expérience professionnelle de ne pas débuter leur carrière au premier échelon de la catégorie C. Or celle-ci n'est pas applicable aux personnes ayant travaillé dans le privé à leur compte. Cet état de droit n'est pas compatible avec le principe d'égalité. Elle lui demande les mesures envisagées afin de pallier cette situation.

Réponse émise le 5 novembre 2013

La fonction publique française est une fonction publique de carrière caractérisée par un accès après sélection par voie de concours, sauf dans le grade le moins élevé de la catégorie C ou par des dispositions législatives particulières. Le principe de l'entrée dans la carrière à la suite d'un concours s'effectue au 1er échelon du grade dans lequel le lauréat a vocation à être nommé. Cependant, les statuts particuliers ont progressivement prévu des dispositions de reprise d'ancienneté pour les personnes déjà fonctionnaires, pour les agents contractuels de droit public et pour les anciens salariés. De telles dispositions, qui sont de nature réglementaire et qui doivent figurer dans un décret en Conseil d'Etat, n'ont pas un caractère obligatoire, car elles dérogent au principe de la fonction publique de carrière. Depuis quelques années et en premier lieu pour des professions réglementées qui bénéficiaient déjà d'une reprise de leurs services privés (par exemple pour les corps et cadres d'emplois d'infirmiers), une évolution s'est faite jour permettant d'étendre à un public plus large la prise en compte des services antérieurs pour les personnes ayant un contrat de salarié de droit privé, soit dans la fonction publique, soit dans le secteur privé ou associatif. C'est ainsi qu'une modification du décret n° 87-1107 portant organisation des carrières des fonctionnaires dans un grade de catégorie C de la fonction publique territoriale a permis la reprise des services de droit privé. Les agents qui en bénéficient ont droit à une reprise égale à 50 % de leur temps passé sous un contrat de salarié de droit privé au moment de leur entrée dans la carrière, ce qui leur permet d'être mieux classés que s'ils étaient nommés au 1er échelon de leur grade, sans ancienneté. Des dispositions analogues figurent également dans les textes relatifs à la fonction publique de l'Etat et à la fonction publique hospitalière. Le Conseil d'Etat, selon une jurisprudence bien établie, a considéré que le principe d'égalité n'est pas rompu lorsque des dispositions réglementaires ne s'appliquent pas à des personnes placées dans des situations différentes, au regard d'un droit mentionné dans un texte réglementaire dont peuvent bénéficier certaines catégories de personnes. En l'espèce, l'administration a choisi de reprendre des services de droit privé uniquement pour des personnes placées dans une situation comparable à celle des fonctionnaires, c'est-à-dire dans une situation faisant apparaître un lien de subordination par rapport à l'employeur, et non pour des personnes qui sont installées à leur propre compte. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, s'agissant de la reprise des services de droit privé au moment d'une entrée dans la fonction publique, le Gouvernement ne souhaite pas aller au-delà des dispositions inscrites depuis 2007 dans les statuts particuliers, ces dernières constituant une avancée notable par rapport à la situation qui prévalait auparavant.

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