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Bernard Debré
Question N° 34420 au Ministère de l'éducation nationale


Question soumise le 30 juillet 2013

M. Bernard Debré attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des experts nationaux détachés par son ministère auprès du Parlement européen. Les experts nationaux détachés sont mis à disposition des institutions de l'Union européenne par leur ministère d'origine pour une durée maximale de quatre ans. Les administrations nationales continuent de verser leur traitement. Dans son rapport public de 2007, le Conseil d'État regrettait que « l'investissement ainsi financé par les ministères d'origine, les compétences acquises et les réseaux de connaissances constitués lors du passage dans les institutions communautaires sont insuffisamment valorisés ». Pour le Conseil d'État, la « gestion de la carrière des agents au retour de leur détachement reste le point faible du dispositif ». Ainsi, dans le cas d'un professeur certifié de l'éducation nationale détaché auprès d'une institution européenne, celui-ci ne se voit pas reconnaître d'expérience particulière. Pourtant, le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés précise en son article 31 que « le ministre chargé de l'éducation national attribue une note de 0 à 100 accompagnée d'une appréciation aux professeurs certifiés en position de détachement, mis à disposition [...] ». Il souhaite savoir comment entend promouvoir l'expérience particulière acquise par les experts nationaux détachés par son ministère auprès d'institutions européennes.

Réponse émise le 7 janvier 2014

Le Conseil d'Etat, dans son rapport public de 2007, souligne le manque de valorisation des compétences acquises et des réseaux de connaissances constitués lors du passage des experts nationaux détachés (END) dans les institutions communautaires. Il affirme également que la valorisation de ces agents doit être encouragée notamment par une meilleure gestion de carrière des agents au retour de leur détachement. Il existe un ensemble de dispositions instituées par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses mesures d'ordre social qui prévoient la prise en compte de l'expérience au niveau de la carrière de l'agent. Ainsi, d'un point de vue statutaire, les fonctionnaires de l'Etat mis à disposition auprès des institutions européennes peuvent faire valoir leurs droits à la majoration d'ancienneté. Elle prévoit, dans son article 22, que les fonctionnaires qui servent dans des organisations internationales ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement de grade et d'échelon, à des majorations d'ancienneté. En application de cette loi, le décret n° 88-46 du 12 janvier 1988 relatif aux majorations d'ancienneté accordées aux fonctionnaires servant dans les organisations internationales intergouvernementales précise dans son article 1er que la quotité des majorations est fixée au quart du temps de service accompli hors du territoire national dans ces institutions. Aucune majoration d'ancienneté n'est accordée si le temps passé de manière continue dans une ou plusieurs de ces organisations est inférieur à 6 mois. Le total cumulé des majorations accordées ne peut excéder 18 mois. Ces dispositions s'appliquent quelle que soit la position administrative de l'agent. Les fonctionnaires de l'Etat mis à disposition auprès des institutions européennes doivent également faire l'objet d'un processus d'accompagnement spécifique. La circulaire du ministère chargé de la fonction publique du 26 septembre 2006 relative à la mise à disposition d'experts auprès des institutions européennes et échanges de fonctionnaires préconise que l'expérience acquise par les intéressés au cours de leur service dans les institutions européennes soit prise en compte dans l'organisation de leur parcours professionnel et soit valorisée lors du retour dans leur administration d'origine, qui est invitée à leur offrir son soutien pour la préparation des concours communautaires ou les placer en position de détachement afin de leur permettre d'occuper un emploi d'agent temporaire dans les institutions européennes. Enfin, il convient de rappeler que les personnels END sont en situation de mise à disposition et demeurent rémunérés et gérés par leur administration d'origine. Leur retour s'effectue logiquement dans la structure de départ. Cependant, l'agent en fin de mission, peut souhaiter renouveler ce détachement dans une structure autre que celle prévue par le cadre de droit commun. Si l'agent le demande, les services de la direction des relations européennes et internationales et de la coopération (DREIC) conseillent les personnels END afin de prendre en compte les acquis de leurs nouvelles compétences et connaissances. Parmi les postes qui peuvent être conseillés aux END figurent notamment les fonctions exercées par les délégués académiques aux relations européennes et internationales (DAREIC), conseillers des recteurs pour l'ouverture internationale des académies. La DREIC en tant que direction chargée du pilotage et de l'animation du réseau des DAREIC oriente prioritairement les END vers ces postes. Il convient toutefois de préciser que ces postes sont gérés par les rectorats et que le choix de la nomination relève du recteur.

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