Mme Colette Capdevielle attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la fiscalisation obligatoire des repas pour les enfants gardés par des assistants maternels. Par une lettre à la Confédération des syndicats d'assistants familiaux et assistants maternels (CSAFAM) du 22 mai 2012 la Direction générale des Finances publiques du ministère de l'économie, des finances, de l'industrie, confirme que les repas fournis par les parents doivent être inclus dans le revenu imposable de l'assistante maternelle. Elle précise : « la prise en charge du repas de l'enfant par l'employeur au lieu et place du versement de la prestation repas, constitue une prestation en nature imposable comme les indemnités d'entretien et d'hébergement ». La prestation repas doit donc être ajoutée au salaire pour déterminer le revenu taxable. Cette mesure fiscale amène souvent les assistants maternels à refuser aux parents de fournir les repas et en conséquence les empêchent de choisir l'alimentation de leur enfant. Pour permettre aux parents de garder le choix sur le type d'alimentation qu'ils souhaitent offrir à leur enfant en bas âge, il lui demande s'il envisage de permettre aux assistants maternels de ne pas être imposés sur la prestation fourniture de repas lorsque celle-ci est assurée par les parents.
La profession d'assistant maternel a pour objet l'accueil par l'assistant maternel à son domicile d'un enfant confié par ses parents pour participer à sa prise en charge et son épanouissement. La prise en charge de l'enfant s'entend notamment de la fourniture des repas qui constitue une dépense incombant normalement à l'assistant maternel. Les rémunérations perçues par les assistants maternels agréés sont soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires selon un régime spécifique d'imposition codifié à l'article 80 sexies du code général des impôts (CGI). Conformément à cet article, le revenu brut à déclarer par les assistants maternels, c'est-à-dire avant application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %, correspond à la différence entre d'une part, le total des rémunérations et indemnités perçues pour l'entretien et l'hébergement des enfants, y compris le cas échéant l'indemnité de repas et, d'autre part, une somme forfaitaire représentative de frais d'entretien et d'hébergement des enfants. La prise en charge du repas de l'enfant par l'employeur, au lieu et place du versement de l'indemnité de repas, constitue une prestation en nature imposable comme les indemnités d'entretien et d'hébergement et doit donc être ajoutée dans le premier terme de la différence permettant de déterminer le revenu brut taxable. Cette solution constante est équitable car elle permet de traiter fiscalement de manière identique les assistants maternels, qu'ils fournissent ou non les repas des enfants qu'ils hébergent. Par ailleurs, il est rappelé que l'évaluation de la prestation en nature du repas fourni par l'employeur peut se faire, au choix des parties, pour son montant réel ou à titre de simplification selon les mêmes règles que celles retenues pour la détermination de l'avantage en nature nourriture pour la généralité des salariés. Il s'agit des mêmes modalités d'évaluation que celles déjà utilisées par les assistants maternels pour évaluer l'indemnité de repas. Enfin, au besoin les assistants maternels conservent la possibilité de déclarer leurs revenus selon les règles de droit commun des traitements et salaires au lieu et place du régime spécifique de l'article 80 sexies précité. Dans ce cas, les indemnités liées à la garde de l'enfant (entretien, hébergement, repas notamment) versées en argent ou en nature par l'employeur, constituent des allocations pour frais d'emploi exonérées d'impôt sur le fondement du 1° de l'article 81 du CGI. Toutefois, en cas d'option pour les frais réels, ces indemnités doivent être réintégrées dans la rémunération imposable.
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