Mme Colette Capdevielle attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur un incident concernant du courrier parlementaire envoyé à un prisonnier en exécution de peine. Lors d'un échange épistolaire avec un citoyen privé de liberté il semblerait que le courrier du Député ait été ouvert par l'administration pénitentiaire, ceci en contradiction avec l'article D 262 du Code de procédure pénale et de la circulaire A 40 du Code de procédure pénale modifié. Si le courrier des détenus en exécution de peine est de droit systématiquement ouvert, ces deux textes listent les exceptions dont le courrier parlementaire. Il lui demande si elle lui confirme la validité de ces deux textes.
Si l'article A.40 du code de procédure pénale a été abrogé par un arrêté du 27 octobre 2011 modifiant le code de procédure pénale, l'article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire dispose pour sa part que « le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l'administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité ». Selon l'alinéa 3 de ce même article, les correspondances échangées entre les personnes détenues et les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales ne peuvent cependant être ni contrôlées ni retenues. Les personnes détenues peuvent donc, à tout moment, correspondre par écrit sous pli fermé avec ces autorités, visées à l'article D. 262 du code de procédure pénale, dont font partie les parlementaires. La Garde des Sceaux, ministre de la justice, est particulièrement attachée à ce principe de confidentialité, qui préserve la possibilité pour les personnes détenues de faire état en toute discrétion des difficultés auxquelles elles pourraient être confrontées en détention.
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