Mme Jacqueline Fraysse interroge M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le refus de certains employeurs franciliens de rembourser les frais de transport de leurs salariés au-delà de la région Île-de-France. L'article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, codifié aux articles L. 3261-1 et suivants du code du travail, dispose que « l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics ». Le décret du 30 décembre 2008 précise ces dispositions en indiquant que « la prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement, prévue à l'article L. 3261-2, est égale à 50 % du coût de ces titres pour le salarié », les seules exonérations prévues concernant les salariés à temps partiel et ceux percevant des indemnités représentatives de frais pour leurs déplacements. La circulaire DGT-DSS n° 1 du 28 janvier 2009 stipule que « la prise en charge par l'employeur, à hauteur de 50 % des titres d'abonnement, couvre l'intégralité du trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail effectué en transports collectifs ». Malgré ces dispositions explicites, certains employeurs franciliens ne prennent en charge les frais de transports de leurs salariés résidant hors de la région Île-de-France qu'à hauteur de 50 % du tarif Navigo 6 zones, arguant pour cela que l'éloignement du lieu de résidence est dû à des raisons de convenance personnelle. Considérant la situation particulière de l'Île-de-France, cette interprétation fait fi notamment de la situation du logement qui conduit de plus en plus de salariés à se loger hors de la région. Mais surtout, cette interprétation de la loi établit de fait une discrimination entre les salariés en fonction de leur lieu de résidence, à l'intérieur ou hors de la région dans laquelle ils travaillent, et non pas en fonction de l'éloignement de celui-ci, puisque tous les salariés résidant et travaillant dans la même région voient leurs frais de transport pris en charge à 50 %, et ce quelle que soit la distance entre leur domicile et leur lieu de travail. Par ailleurs, si cette interprétation venait à être généralisée, elle pourrait à terme déboucher sur une application très restrictive de cette obligation, un employeur pouvant considérer qu'un salarié résidant au-delà d'une certaine distance de son lieu de travail le fait pour convenance personnelle, fût-il dans la même région, et à partir de là refuser de rembourser ses frais de transport au-delà d'un certain seuil. Elle lui demande donc de préciser l'interprétation de l'article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 en indiquant de manière explicite que la prise en charge de l'employeur couvre bien l'intégralité du trajet entre le domicile et le lieu de travail.
Depuis le 1er janvier 2009, en application de l'article 20 de la loi du 17 décembre 2008, codifié aux articles L. 3261-1 et suivants du code du travail, tout employeur a désormais l'obligation de prendre en charge 50 % des frais d'abonnement à un service public de transport collectif ou de location de vélos engagés par ses salariés pour leur déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. La circulaire DGT/DSS n° 1 du 28 janvier 2009 a explicité ces nouvelles dispositions. Le remboursement des 50 % du titre de transport s'impose à l'employeur dès lors que le trajet est considéré comme ayant un caractère professionnel. Le caractère professionnel du déplacement s'apprécie selon les conditions prévues par la circulaire de la direction de la sécurité sociale relative aux frais professionnels (circulaire n° 2003-07 du 7 janvier 2003). Pour les salariés dont le lieu de travail se situe à l'intérieur de la région des transports parisiens, le nouveau dispositif ne peut conduire à réduire les droits issus du dispositif antérieur (loi n° 82-684 du 4 août 1982). Les employeurs d'Ile-de-France peuvent être confrontés aux cas suivants : - l'employeur prend en charge 50 % de l'abonnement lorsque le lieu de travail du salarié et sa résidence habituelle se situent à l'intérieur de la zone de compétence des transports parisiens ; - lorsque la résidence habituelle est située hors de cette zone pour convenances personnelles, les frais d'abonnement sont pris en charge à concurrence de la portion de trajet effectuée à l'intérieur de cette zone (pour les modalités, se référer à la circulaire du 24 décembre 1982) ; - lorsque la localisation de la résidence principale en dehors de la zone de compétence des transports parisiens ne relève pas de convenances personnelles, le trajet conserve son caractère professionnel et la prise en charge de 50 % des frais d'abonnement s'impose à l'employeur. C'est le caractère professionnel du déplacement qui conditionne la prise en charge, et celui-ci s'apprécie en tenant compte des justifications de l'éloignement géographique. L'éloignement ne fait ainsi pas obstacle à la prise en charge par l'employeur des frais de transports publics lorsque celui-ci est justifié par des circonstances liées (circulaire précitée du 7 janvier 2003) : - soit à l'emploi (difficultés de trouver un emploi, déménagement de l'entreprise, etc.) ; - soit à des contraintes familiales (prise en compte du lieu d'activité du conjoint, concubin ou de la personne liée au salarié par un Pacs, état de santé d'un membre de sa famille, scolarité des enfants etc.). En conséquence, le remboursement de 50 % des titres de transport s'impose à l'employeur dès lors que le trajet est considéré comme ayant un caractère professionnel et ce quels que soient l'éloignement ou la localisation de la résidence du salarié. A l'inverse, ce remboursement n'est pas justifié lorsque l'éloignement du salarié résulte de convenances personnelles. Dans ce cas, la limitation de la prise en charge à la zone 6 des transports de la région Ile-de-France, conformément aux dispositions antérieurement applicables, demeure justifiée.
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