Mme Chaynesse Khirouni attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, sur les modalités de calcul des retraites des travailleurs handicapés. En effet, licenciés pour inaptitude à l'emploi avant d'avoir pu cotiser suffisamment afin d'obtenir une retraite décente, ces personnes se trouvent alors dans une situation financière très difficile. Dans le secteur privé, leur pension étant calculée sur la moyenne des vingt-cinq meilleures années, elle est la plupart du temps dérisoire au vu de leurs parcours professionnels souvent erratiques. Alors que la réforme des retraites est déjà au cœur des débats parlementaires, elle demande par conséquent de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement afin de permettre aux travailleurs handicapés d'obtenir le bénéfice d'une retraite décente au vu de leurs parcours professionnels spécifiques.
Les dispositions de l'article D. 351-1-5 du code de la sécurité sociale pris pour application de l'article L. 351-1-3 du même code prévoient les conditions d'ouverture du droit à la retraite anticipée au profit des assurés handicapés : une durée d'assurance minimale, dont une partie doit avoir donné lieu au versement de cotisations à la charge de l'assuré, accomplie alors que l'intéressé était en situation d'handicap. Les conditions de durée d'assurance et de durée cotisée exigées dépendent de l'âge de l'assuré à la date d'effet de la pension de retraite, l'âge minimum d'attribution étant fixé à 55 ans. Le montant de la pension du travailleur handicapé partant de manière anticipée à la retraite est calculé dans les conditions de droit commun. Si l'assuré a travaillé moins de 25 ans, le salaire moyen est calculé sur toutes les années où il a cotisé à condition qu'elles comportent au moins un trimestre validé. Toutefois, l'assuré handicapé obtenant une retraite anticipée bénéficie du taux de calcul de 50 % (taux plein), quelle que soit sa durée d'assurance. S'il ne réunit pas la durée d'assurance maximum au régime général, la pension est majorée, afin de ne pas le pénaliser. La majoration est calculée en appliquant à sa pension un coefficient égal au tiers de sa durée de cotisations au régime général en étant handicapé par rapport à sa durée d'assurance au régime général. Cette majoration s'ajoute au montant de la retraite portée au minimum contributif, éventuellement majoré au titre des périodes cotisées. Si l'assuré handicapé ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une retraite anticipée, il peut le cas échéant être considéré inapte au travail dès l'âge de départ à la retraite s'il se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée de 50 %, Dans ce cas, il bénéficie, dès l'âge légal d'ouverture des droits à pension de vieillesse, d'une pension calculée sans décote, quelle que soit sa durée d'assurance. Par ailleurs, les périodes durant lesquelles un assuré perçoit une pension d'invalidité donnent lieu à la validation gratuite de trimestres. Ces périodes sont assimilées, dans le régime général, à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension de vieillesse, par dérogation au principe dit de « contributivité » qui est fondamental dans les régimes de retraite. Ce principe signifie qu'on acquiert des droits en contrepartie du versement de cotisations. Cette validation gratuite représente un effort de solidarité du régime en faveur des personnes qui ne peuvent pas travailler. Le report au compte retraite de l'assuré du montant de sa pension d'invalidité est une mesure qui peut lui être favorable uniquement si l'année où il est devenu titulaire de cette pension figure parmi les meilleures retenues pour calculer le salaire annuel moyen. En effet, le passage d'une situation d'activité professionnelle à une situation d'inactivité ou d'activité réduite se traduit par un moindre report au compte, toutes choses égales par ailleurs. Cette situation peut d'ailleurs également se retrouver en cas de reprise d'une activité professionnelle au cours d'une année de perception de la pension d'invalidité. Les régimes de retraite complémentaire, pour leur part, attribuent des points de retraite pendant la période de perception de la pension d'invalidité sans contrepartie de cotisations, avec un calcul sur la base des points de retraite détenus au cours de l'année précédant celle de l'interruption de travail. Par ailleurs, un dispositif de retraite anticipée pour les travailleurs handicapés existe depuis 2003 et a été étendu par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. La réforme de 2012 a notamment prévu que ce dispositif, auparavant réservé aux personnes ayant travaillé avec un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %, soit également accessible aux personnes qui ont travaillé alors qu'elles étaient reconnues « travailleur handicapé » au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, c'est-à-dire celles dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. Toutefois, ce critère reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) est apparu inopérant : il est source de complexité en gestion pour les caisses et surtout pour les assurés, qui bien souvent n'ont pas demandé ou ne demandent pas le bénéfice de la RQTH pendant l'ensemble des périodes au cours desquelles ils étaient assurés sociaux, alors qu'ils auraient pu en bénéficier. Surtout, la RQTH constitue une reconnaissance temporaire du handicap (pour 1 à 5 ans) destinée à faciliter l'insertion dans une catégorie d'emploi précise ; un assuré justifiant d'un taux d'incapacité permanente élevé pourra se voir refuser la RQTH, si ce handicap ne constitue pas un frein spécifique à l'emploi qu'il occupe. De même, des assurés justifiant d'un handicap durable, médicalement attesté, ou encore d'un handicap congénital, mais qui n'auraient pas demandé la RQTH, pouvaient ainsi être écartés du bénéfice de la mesure, cette reconnaissance ne pouvant avoir de portée rétroactive. C'est pourquoi, la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, prévoit de remplacer, pour le bénéfice de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, le critère de la RQTH par un taux d'incapacité permanente (IP) de 50 %, tel qu'établi par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), afin de prendre en compte, pour le bénéfice de la retraite anticipée, l'ensemble des périodes d'assurance vieillesse obtenues pendant lesquelles l'assuré justifiait d'un handicap conséquent (50 %). Le critère de la RQTH est maintenu pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015. Cette mesure permet d'éviter que des assurés qui auraient dans le passé demandé le bénéfice de la RQTH, sans pour autant avoir souhaité faire évaluer leur taux d'incapacité permanente, ne soient pénalisés. A compter de 2016, le critère de 50 % de taux d'incapacité permanente, plus simple et plus large que celui de la RQTH, sera le seul retenu pour ouvrir droit à la retraite anticipée des travailleurs handicapés. Les modalités de ces dispositions seront précisées par décret dont la publication devrait intervenir prochainement.
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