M. Philip Cordery interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation des retraités français résidents en Belgique qui ont uniquement, en termes de revenu, une pension de source française. Aux termes de l'article 10 de la convention fiscale entre la France et la Belgique signée le 10 mars 1964, les retraités français résidents en Belgique qui ont uniquement, en termes de revenu, une pension de source française doivent s'acquitter de l'impôt en Belgique et non en France qui est pourtant le pays qui leur verse leur pension et dans lequel ils ont payé toutes leurs cotisations sociales. Cette situation est problématique car le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques varie drastiquement d'un pays à l'autre. À titre d'exemple, au bout de 42 ans années de cotisations, un citoyen français, avec une personne à charge qui touche un revenu de 2 000 euros par mois après avoir travaillé et cotisé uniquement en France doit s'acquitter, en Belgique d'un impôt sur le revenu d'environ 1 700 euros, alors qu'en France son impôt serait d'environ 365 euros. Dans le cadre de la renégociation de la convention fiscale franco-belge, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement quant à une évolution de la règle actuelle d'imposition pour les citoyens français qui touchent des pensions françaises et qui ont toujours cotisé en France.
La règle générale, pour l'imposition des pensions, est fixée par l'article 12 de la convention fiscale entre la France et la Belgique signée le 10 mars 1964, qui attribue un droit de taxer exclusif à l'État de résidence du bénéficiaire. Cette règle se justifie par le fait qu'il entretient avec ce dernier, sur la période spécifiquement concernée, les relations les plus étroites et bénéficie de l'ensemble de ses services publics. Elle est conforme aux principes établis par le modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l'organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et aux recommandations de la Commission européenne. Il n'est donc pas envisagé de modifier ces modalités de répartition de l'imposition des pensions. Par exception, dans le seul cas particulier où la pension est versée par l'un des deux États ou par une personne morale de droit public ne se livrant pas à une activité industrielle et commerciale, l'article 10 de la convention prévoit l'imposition exclusive de ces sommes par l'État de source, sauf si ce résident possède la nationalité de l'autre Etat. Cette dérogation est également issue des principes de l'OCDE.
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