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Estelle Grelier
Question N° 35133 au Ministère des transports


Question soumise le 30 juillet 2013

Mme Estelle Grelier appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur les modalités d'attribution des autorisations d'occupation temporaire (AOT) du domaine public par les grands ports maritimes. En effet, l'impact social et économique des nouvelles implantations n'est jamais assuré. Ainsi, des entreprises qui emploient un nombre conséquent de personnels, qui travaillent la matière première en circuit court, établies depuis des décennies et impliquées dans une économie locale circulaire se voient fragilisées par des implantations concurrentes, qui s'appuient sur l'importation de matières premières transformées, emploient peu de personnels, ne souhaitent pas avoir recours aux personnels portuaires pour la manutention, et s'inscrivent dans une durée limitée sur les territoires. Ainsi, elle souhaiterait savoir s'il est possible d'envisager, par décret, de rendre obligatoire la réalisation d'une étude socio-économique avant toute implantation sur les AOT (autorisations d'occupation temporaire) portuaires délivrées par les grands ports maritimes.

Réponse émise le 24 septembre 2013

Il convient de rappeler que l'objectif des grands ports maritimes, au même titre que d'autres ports, est de garantir et de développer leur trafic dans le respect de leurs missions et des règles de la concurrence. Il leur appartient, à ce titre, d'assurer la gestion et la valorisation du domaine dont ils sont propriétaires ou qui leur est confié (article L. 5312-2 du code des transports), en veillant en premier lieu à ce que la délivrance des titres d'occupation repose sur une analyse du marché pertinent pour chaque type de trafic et au besoin en recourant à des appels à projet. Les différents acteurs de la place portuaire, milieux professionnels et sociaux, sont par ailleurs d'ores et déjà en mesure d'émettre des propositions dans le cadre des conseils de développement. Toutefois, selon une jurisprudence constante, l'adoption de critères de délivrance des titres domaniaux ne peut se faire que dans le respect des principes d'égalité et de liberté du commerce et de l'industrie et ne peut en aucun cas être considérée comme un vecteur de régulation des importations. La limitation de fait de l'importation de certaines productions, par le biais du refus de principe de l'implantation d'occupants domaniaux, pourrait être considérée par l'Autorité de la concurrence comme une atteinte à la libre circulation des marchandises, une rupture d'égalité dans l'accès au service public portuaire et une atteinte à liberté d'accès aux facilités essentielles. Si cette pratique était avérée et concertée à l'échelle d'une zone géographique, elle pourrait également être considérée comme constitutive d'une entente anticoncurrentielle. Enfin, si ces importations de matières transformées n'étaient plus accueillies par les grands ports maritimes, elles pourraient sans difficultés intervenir par d'autres ports de statuts différents géographiquement proches ou, également, se reporter sur des ports étrangers au détriment des ports français, avec les mêmes conséquences. L'État et les grands ports maritimes demeurent en tout état de cause particulièrement attentifs au respect, par les titulaires de titres d'occupation, des règles environnementales et de droit social applicables dans les ports.

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