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Philippe Briand
Question N° 35290 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 6 août 2013

M. Philippe Briand attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la prise en charge des fauteuils roulants électriques pour les personnes de plus de 60 ans. Il lui rappelle, pour l'avoir constaté plusieurs fois, qu'en l'état actuel des textes la commission des droits et de l'autonomie refuse la prise en charge de cette demande pour des raisons juridiques. En effet, la loi du 11 février 2005 limite l'accès à la prestation de compensation du handicap aux personnes de moins de 60 ans, ou jusqu'à 75 ans à la condition qu'elles remplissent les modalités d'accès à cette prestation avant l'âge de 60 ans. Il souligne qu'une telle disposition ne rend pas éligible à cette prestation des personnes qui sont malheureusement victimes d'un handicap nouveau ou d'un handicap évolutif et qui nécessitent une option d'élévation électrique actuellement non prise en charge par la sécurité sociale. Il insiste tout particulièrement sur le fait que dans la majeure partie des cas, ces demandes sont formulées par des associations reconnues d'utilité publique, comme l'AFM reconnue en 1976, et qu'elles concernent des personnes aux revenus modestes qui ne peuvent assumer le surcoût de cette option indispensable à leur bien-être. Il lui demande en conséquence ce que le Gouvernement compte faire pour remédier à cette situation et prendre en compte non plus les critères d'âge mais la réalité objective d'une pathologie globale soudaine ou évolutive.

Réponse émise le 21 avril 2015

La prestation de compensation du handicap (PCH), créée par la loi du 11 février 2005 et mise en place depuis le 1er janvier 2006, permet de prendre en charge les aides techniques dont les fauteuils roulants électriques. Cette prestation est attribuée aux personnes handicapées répondant à plusieurs conditions cumulatives, portant à la fois sur le lieu de résidence, l'âge et la nature du handicap. Concernant la condition d'âge, la première demande de prestation doit, en principe, être formulée avant 60 ans, en application de l'article L. 245-1 et D. 245-3 du code de l'action sociale et des familles. Mais un certain nombre d'exceptions sont néanmoins prévues par ces mêmes dispositions : - les personnes de plus de 60 ans et de moins de 75 ans qui répondaient avant 60 ans aux critères d'accès à la PCH définis à l'article D. 245-4, peuvent demander le bénéfice de celle-ci ; - les bénéficiaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne peuvent opter à tout âge et à tout moment pour la PCH ; - les personnes qui exercent une activité professionnelle peuvent demander à bénéficier de la prestation, sans limite d'âge et sans être tenues de justifier de l'existence d'un handicap avant 60 ans. Le législateur n'a pas souhaité imposer une fusion automatique de l'ensemble des prestations existantes pour les personnes âgées et les personnes handicapées dans le régime le plus favorable. En effet, la soutenabilité financière d'une harmonisation « par le haut » des prestations et des prises en charge, pour autant qu'elle se justifie, ne peut être assurée dans le contexte économique et financier actuel. Si des harmonisations certaines existent entre les besoins des personnes handicapées et ceux des personnes âgées, qui par ailleurs n'ont pas les mêmes parcours de vie, ni les mêmes ressources et qui ne sont pas confrontées à des risques de même nature, celles-ci doivent se concentrer principalement sur la nécessité d'une prise en charge individualisée et sur la mise au point de méthodes d'évaluation des besoins et d'élaboration des plans d'aide relativement proches. C'est en ce sens que le Gouvernement entend poursuivre sa réflexion.

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