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Pierre-Yves Le Borgn'
Question N° 35438 au Ministère du budget


Question soumise le 6 août 2013

M. Pierre-Yves Le Borgn' attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur l'absence de réductions d'impôts au bénéfice des non-résidents pour leurs libéralités et dons à des œuvres en France. Il souhaiterait savoir quelle est la raison conduisant à cette différence de traitement par rapport aux résidents et si une évolution de la loi fiscale sur ce sujet est envisageable.

Réponse émise le 10 décembre 2013

En application des dispositions de l'article 4 A du code général des impôts (CGI), et contrairement aux personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du même code qui sont soumises à l'impôt sur l'ensemble de leurs revenus, qu'ils soient de source française ou de source étrangère, les personnes fiscalement non-résidentes en France sont, sous réserve des stipulations des conventions internationales, imposables sur leurs seuls revenus de source française ce qui restreint, pour ces contribuables, la progressivité de l'impôt.C'est pour tenir compte de cette différence objective de situation entre résidents et non-résidents que, conformément à l'article 164 A du CGI, les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France et qui sont, de ce fait, soumises à une obligation fiscale limitée ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global. Il en est de même pour la plupart des réductions et crédits d'impôt sur le revenu.Ainsi, en application de l'article 200 du CGI, la réduction d'impôt au titre des dons effectués par les particuliers à des oeuvres ou à des organismes d'intérêt général est réservée aux contribuables dont le domicile fiscal est situé en France.Cela étant, le Bulletin officiel des finances publiques publié sous la référence BOI-IR-DOMIC-40 a tiré les conséquences de l'arrêt « Schumacker » du 14 février 1995, affaire C279/93 aux termes duquel la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que les contribuables non résidents devaient être assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France, au sens du droit interne, tout en restant soumises à une obligation fiscale limitée, au sens des conventions internationales, lorsqu'ils tirent de la France la majorité ou la quasi-totalité de leurs revenus.Désormais, ces contribuables, dits « non-résidents Schumacker », peuvent, de la même manière que les contribuables fiscalement domiciliés en France, faire état pour la détermination de leur impôt sur le revenu des charges admises en déduction de leur revenu global et des dépenses ouvrant droit à réduction ou à crédit d'impôt sur le revenu.Cette assimilation est subordonnée, outre la condition tenant à l'importance de ses revenus de source française, à la condition que le contribuable ne bénéficie pas de mécanismes suffisants de nature à minorer son imposition dans l'Etat de résidence en fonction de sa situation personnelle et familiale.

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