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Antoine Herth
Question N° 35615 au Secrétariat d'état au commerce


Question soumise le 6 août 2013

M. Antoine Herth attire l'attention de Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme sur le problème de la précarité des contrats de travail des directeurs d'offices de tourisme constitués en établissement public industriel et commercial (EPIC). En effet, compte-tenu de la forme juridique de l'EPIC, le contrat de travail du directeur est de droit public, contrairement aux autres permanents de la même structure qui relèvent du droit privé. Or les directeurs d'offices de tourisme constitués en EPIC ne relèvent cependant pas du régime général de la fonction publique (loi du 26 janvier 1984), dans la mesure où ils sont recrutés sur la base d'un régime spécifique, codifié à l'article L. 133-6 du code du tourisme. La principale conséquence en est que le contrat à durée déterminée des directeurs concernés ne se transforme pas automatiquement en contrat à durée indéterminé, comme c'est le cas dans le régime général au-delà de 6 années en CDD, et qu'ils peuvent donc enchaîner indéfiniment les CDD. Ce système est d'autant plus précaire que le non-renouvellement du contrat est discrétionnaire et non-motivé ; sa compatibilité avec les règles européennes relatives à l'utilisation abusive des CDD (directive 1999/70/CE du 28 juin 1999) semble en outre pouvoir être légitimement posée. Enfin, cette situation de précarité des directeurs d'offices de tourisme constitués en EPIC apparaît discriminatoire au regard de la situation de leurs collègues directeurs de structures associatives relevant du droit privé. Il semblerait dès lors légitime d'étendre à aux directeurs d'offices de tourisme constitués en EPIC les dispositions relatives à la durée et au renouvellement des contrats de travail de la fonction publique, à savoir qu'au bout de 6 années le contrat reconduit l'est obligatoirement sous forme d'un contrat à durée indéterminée. Aussi, il souhaiterait savoir quelles sont les intentions du Gouvernement à ce sujet.

Réponse émise le 25 novembre 2014

Les articles L. 133-1 et suivants du code du tourisme disposent que l'office de tourisme est institué par délibération de la commune qui détermine son statut juridique et ses modalités d'organisation. Lorsque l'organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial (EPIC) des dispositions spécifiques lui sont applicables. Elles prévoient que l'office est administré par un comité de direction dans lequel les membres représentant la collectivité territoriale détiennent la majorité des sièges et dirigé par un directeur qui en assure le fonctionnement sous l'autorité du président, nommé par celui-ci après avis du comité de direction, dès lors qu'il remplit certaines conditions de garantie professionnelle. Son contrat est d'une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse, conformément à ce que prévoit l'article R. 133-11 du code du tourisme. Les articles L. 134-5 et L.134-6 du même code étendent ces dispositions aux groupements de communes. Le directeur de l'office de tourisme géré sous la forme d'un EPIC est placé dans une situation statutaire et réglementaire de droit commun telle que définie par la loi n° 84-55 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, loi constituant le volet III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. Son contrat de travail est passé dans les conditions fixées par son article 3-3 dont la teneur est issue de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition de droit communautaire à la fonction publique. Ainsi, de la lecture combinée de ces textes régissant le recours au contrat dans la fonction publique, l'un de nature législative, l'autre de nature réglementaire, il résulte que l'emploi de directeur d'un office de tourisme géré sous la forme d'un EPIC donne effectivement lieu à la signature de contrats successifs à durée déterminée de trois ans maximum durant les six premières années, lesquels se transforment en un contrat à durée indéterminée en cas de reconduction du salarié sur son emploi au-delà des six premières années. Ce sujet fait actuellement l'objet d'une attention particulière pour les raisons pointées dans la question.

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