Mme Dominique Orliac appelle l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la loi du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public à la charte de l'environnement. En effet, nombre de fédérations de chasseurs craignent que les nouvelles modalités de consultation du public n'entraînent de lourdes conséquences sur l'organisation de leur activité. Ces modalités pourraient notamment allonger les procédures et empêcher l'adoption des décrets relatifs à la chasse dans les territoires. Considérant que la réglementation de la chasse doit être un compromis évident entre le respect de l'environnement et la sauvegarde de la biodiversité d'une part, et le respect de la pratique de la chasse d'autre part, elle lui demande son avis sur ce sujet et s'il entend procéder à des modifications législatives pour contrer ces effets néfastes.
La France a consacré, en tant que principe à valeur constitutionnelle, le droit de toute personne à participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. L'article 7 de la charte de l'environnement a, en effet, inscrit dans la Constitution la substance de ce principe, également affirmé par la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, dite « Convention d'Aarhus », ratifiée par la France le 8 juillet 2002. Cette convention, en donnant une assise à des droits nouveaux, avait opéré une révolution fondamentale. La loi n° 2012-1460 du 27 septembre 2012, adopté par le Parlement à l'initiative du Gouvernement, a donné à l'article 7 de la Charte de l'environnement toute sa portée. En exigeant que le public soit placé au coeur du processus décisionnel chaque fois qu'est engagé un projet ou envisagé un acte susceptible d'avoir une incidence sur l'environnement, ce principe à valeur constitutionnelle a fait de la prise en compte de l'intérêt des générations futures, au travers de la préservation de l'environnement, un des nouveaux piliers de notre modèle démocratique. Les dispositions de l'article L. 120-1 du code de l'environnement prévoient ainsi que les projets de décrets relatifs à la chasse doivent être mis à disposition du public par voie électronique et que celui-ci doit pouvoir déposer ses observations pendant une durée qui ne peut être inférieure à vingt-et-un jours à compter du début de la mise à disposition. L'allongement de la procédure est donc minime au regard de la durée normale de la procédure d'édiction d'un décret. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement n'envisage pas d'adapter, pour ce qui concerne les décrets relatifs à la chasse, la législation applicable en matière de participation du public.
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