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Michel Voisin
Question N° 3591 au Ministère des finances


Question soumise le 4 septembre 2012

M. Michel Voisin appelle à nouveau l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation des fratries au regard de l'indemnisation du préjudice économique et financier, en cas - par exemple - de décès accidentel de l'un de ses membres. Comme il l'avait indiqué sous la précédente législature dans sa question écrite n° 115159 du 26 juillet 2011 demeurée sans réponse, en l'état actuel du droit, seules les personnes ayant la qualité de conjoint non séparé de corps ni divorcé, de concubin, de descendant ou ascendant fiscalement à charge, ou encore de bénéficiaire d'une pension alimentaire, peuvent en effet prétendre à l'indemnisation d'un préjudice économique et financier dans ce type de situation. En conséquence, il lui demande s'il envisage de permettre la reconnaissance de ce type de préjudice à un membre d'une fratrie en cas de sinistre corporel, en procédant à la modification de la réglementation en vigueur en matière d'assurance.

Réponse émise le 29 juillet 2014

La nomenclature des postes de préjudice, établie en 2005 par le groupe de travail dirigé par Jean-Pierre Dintilhac, distingue les préjudices extra-patrimoniaux des préjudices patrimoniaux. Pour les premiers, la réparation est par essence subjective et forfaitaire (on admet que l'argent répare la perte d'un être). Elle est établie selon les modalités en vigueur au moment de la réparation : les référentiels des fonds d'indemnisation et des Cours d'appel prévoient des montants forfaitaires (variables d'un référentiel à un autre), notamment pour les fratries. Pour les préjudices patrimoniaux, la nomenclature dite « Dintilhac » identifie un préjudice « perte de revenus des proches ». Le décès de la victime peut en effet engendrer directement des pertes ou une diminution de revenus pour l'ensemble de la famille proche du défunt. Ce préjudice est alors évalué et indemnisé en fonction du revenu annuel du foyer avant le dommage. Cette réparation est aujourd'hui largement entendue par la jurisprudence ; elle ne pose plus de conditions relatives aux liens familiaux. Il appartient seulement au proche survivant de prouver la réalité des versements de subsides par le défunt antérieurement à l'accident.

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