M. Denis Jacquat attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les revendications exprimées par la Fédération des associations de conjoints survivants et parents d'orphelins (FAVEC). Concernant la fiscalité, la FAVEC demande que les foyers de veufs bénéficient des mêmes droits à réduction d’impôt que les couples mariés, soulignant que les charges fixes sont incompressibles. Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
L'impôt sur le revenu est établi de manière à tenir compte des facultés contributives de chaque redevable. Celles-ci s'apprécient en fonction des revenus du foyer et du nombre de personnes qui le composent.En application de ce principe, l'impôt sur le revenu des personnes seules, qu'elles soient veuves ou non, est normalement calculé sur une part de quotient familial, et celui des personnes mariées sur deux parts.Cela étant, dans certaines situations, le système du quotient familial est aménagé afin de tenir compte de la situation particulière des personnes veuves. Ainsi, l'année du décès de l'un des membres du couple marié, le conjoint survivant conserve le quotient familial de deux parts pour l'imposition des revenus portant sur la période postérieure à la date du décès.En outre, les contribuables veufs qui ont des enfants à charge issus de leur mariage avec le conjoint décédé conservent le même quotient familial que celui qui était le leur préalablement au décès de leur conjoint.Enfin, les foyers composés de veufs ont en principe les mêmes droits à réduction d'impôt que les couples mariés. En particulier, des plafonds identiques s'appliquent, par exemple pour le plafonnement des avantages fiscaux, alors même que les dépenses des foyers composés de personnes seules sont susceptibles d'être plus faibles.Par exception, les bases des avantages au titre des dépenses en faveur des économies d'énergie et du développement durable dans l'habitation principale et au titre des travaux d'investissements locatifs dans le secteur touristique respectivement prévus aux articles 200 quater et 199 decies F du code général des impôts, sont doublées pour les couples soumis à imposition commune. Il est en effet logique, s'agissant du premier, que l'ampleur des travaux dépende de la taille du logement, qui est fonction de la composition du foyer. Quant au second, il s'agit d'une mesure visant à favoriser certains types d'investissement, qui ne peuvent pas être assimilés à des charges fixes. Il n'est pas envisagé de modifier les plafonds de dépenses constituant la base de ces avantages, ni pour les couples mariés, ni pour les veufs.L'ensemble de ces mesures permet donc de prendre en compte la situation particulière des contribuables veufs et témoigne de l'attention des pouvoirs publics à leur égard.
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