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Colette Langlade
Question N° 36492 au Ministère de la décentralisation


Question soumise le 3 septembre 2013

Mme Colette Langlade attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur le rôle des architectes dans l'aménagement du territoire et de la construction, en référence à la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, qui énonce en son article premier que la création architecturale est "d'intérêt public". L'évolution du droit sur l'ingénierie publique et la réorganisation des services de l'État dans les départements ont modifié les pratiques des collectivités locales dans le domaine du conseil et du montage de leurs opérations. Simultanément, la loi du 28 mai 2010 a favorisé le développement des sociétés publiques locales, en élargissant leur champ de compétences aux opérations de construction, à l'exploitation de tout service public à caractère industriel et commercial, et même à toute activité d'intérêt général..., au détriment de certains acteurs économiques locaux qui s'estiment écartés des marchés. Aujourd'hui, la profession d'architecte considère que son champ d'intervention est malmené, d'où ses inquiétudes pour son avenir. Elle sollicite donc un encadrement strict du champ de compétences des sociétés publiques locales, notamment l'exclusion pour elles de toute mission de maîtrise d'oeuvre architecturale et d'aménagement paysager et urbain. Elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement sur la préservation et le renforcement de la profession d'architecte, et sur les mesures visant à sa complémentarité avec les sociétés publiques locales, dans le respect de la loi sur l'architecture et de la loi MOP.

Réponse émise le 23 septembre 2014

Les sociétés publiques locales (SPL) sont régies par l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que : « les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général. Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et sont composées, par dérogation à l'article L. 225-1 du même code, d'au moins deux actionnaires. Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au titre II du présent livre ». Si les SPL ont donc potentiellement un champ d'intervention très large, elles ne peuvent toutefois être créées que dans le cadre des compétences attribuées par la loi aux collectivités territoriales. A ce titre, la circulaire n° COT/B/11/08052/C du 29 avril 2011 précise que les SPL n'ont donc pas vocation à exercer des fonctions supports, comme la gestion des ressources humaines, la gestion budgétaire ou encore des expertises juridiques ou d'assistance technique, pour le compte des collectivités qui les contrôlent. En effet, de telles fonctions, qui font partie du fonctionnement interne des collectivités, ne sont pas des compétences en tant que telles attribuées par la loi aux collectivités dont l'objet est l'exercice de missions au bénéfice direct des administrés. Elles ne font que contribuer à l'exercice de ces compétences. Par conséquent, elles ne sauraient entrer dans la catégorie des activités d'intérêt général visées par la loi du 28 mai 2010. Ainsi, la création d'une SPL dédiée strictement à la réalisation de prestations d'ingénierie publique ne paraît pas conforme à l'article L. 1531-1 précité. Le législateur a prévu d'autres structures juridiques pour la mutualisation de telles fonctions supports (agences départementales, services communs...). S'agissant de l'application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, aucune dérogation n'est prévue pour les SPL. En effet, une SPL peut, par le biais d'une concession d'aménagement par exemple, exercer la fonction de maître d'ouvrage de la réalisation d'une opération. Dans cette hypothèse, elle ne sera pas soumise au respect de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée (dite loi MOP) dans la mesure où les SPL ne correspondent à aucune des catégories visées par l'article 1er de cette loi. En revanche, si les travaux qu'elle doit entreprendre en qualité de maître d'ouvrage sont soumis à autorisation de construire, elle sera bien tenue, en application de l'article 3 de la loi de 1977 précitée, de faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire. Enfin, il peut être rappelé, que, pour les contrats qu'elles passent, les SPL sont soumises à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et doivent respecter les règles de publicité et de mise en concurrence prévues par cette ordonnance et son décret d'application n° 2005-1742 du 30 décembre 2005.

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