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Christian Franqueville
Question N° 36722 au Ministère des anciens combattants


Question soumise le 10 septembre 2013

M. Christian Franqueville attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur l'inégalité de traitement entre orphelins de guerre et pupilles de la Nation s'agissant du droit à réparation. En effet, le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 a accordé des réparations financières aux orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites, et le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 a fait de même pour ceux dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie pendant la Seconde guerre mondiale. Les associations de pupilles de la Nation et d'orphelins de guerre estiment que cette hiérarchisation de la souffrance, reposant sur un critère restrictif et subjectif, celui de la barbarie, est inacceptable car profondément inique, et plaident pour une extension de ces dispositifs de réparation financière à l'ensemble des orphelins de guerre, et ce, quels que fussent les conflits. La République ne saurait établir une classification de l'inhumanité : elle se doit de reconnaître toutes les filles et tous les fils de soldats morts pour la France - et qui se sentent aujourd'hui déconsidérés - au même titre que les victimes de la déportation et de la barbarie nazie. À ce sujet, un décret unique a été un temps envisagé en 2007 pour remédier à cette inégalité. Une commission de concertation a également été mise en place en 2009 mais elle n'a abouti sur aucune véritable avancée. Aussi, tout en ayant conscience de l'état de nos finances publiques, il lui demande quelles sont les orientations actuelles du Gouvernement s'agissant de l'extension des réparations financières à tous les orphelins de guerre et pupilles de la Nation.

Réponse émise le 29 octobre 2013

Très attaché au devoir de mémoire, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, accorde une attention toute particulière à la demande d'extension des dispositifs mis en place par les décrets des 13 juillet 2000 et 27 juillet 2004 car il comprend la détresse et la souffrance de celles et ceux que la guerre a privés de leurs parents. Ainsi que le prévoit le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, tout orphelin de guerre perçoit, ou a perçu, jusqu'à son 21e anniversaire une pension spécifique qui s'ajoute, ou s'est ajoutée, à la pension de veuve versée à sa mère. En revanche, l'indemnisation mise en place par les décrets de 2000 et 2004 est plus particulièrement destinée aux victimes de l'extrême barbarie nazie, qui renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d'avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d'extermination. En effet, c'est fondamentalement le caractère particulièrement insoutenable d'extrême barbarie nazie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre Etats, qui est à l'origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, sont décédés en déportation. Ce dispositif doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence des deux décrets. Néanmoins l'examen de plusieurs dossiers a laissé apparaître la difficulté d'appliquer des critères stricts à des situations extrêmement diverses. La mise en oeuvre de ces critères doit donc s'opérer de manière éclairée, afin de donner aux deux décrets leur pleine portée, dans le respect de leur ambition initiale d'indemniser la souffrance des orphelins dont les parents ont été frappés par cette barbarie.

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