M. Gérard Terrier interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur la mise en oeuvre des décrets relatifs aux orphelins de victimes de persécutions en raison de leur « race » et ceux de la barbarie nazie. Il s'agit d'une part du décret du 13 juillet 2000 qui institue une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été déportés depuis la France dans le cadre des persécutions antisémites et raciales, et d'autre part, du décret du 27 juillet 2004, instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale. Dans ces deux cas spécifiques, l'État a souhaité prendre en compte l'extrême inhumanité des crimes et des persécutions visés et le traumatisme des déportations. Toutefois, l'application de ces décrets suscitent de l'incompréhension voire de l'indignation. La question se pose par exemple pour les orphelins de résistants à la barbarie nazie, morts au combat. C'est pourquoi il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour améliorer les conditions d'application de ces décrets et en faciliter une mise en oeuvre éclairée.
Très attaché au devoir de mémoire, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, accorde une attention toute particulière à la demande d'extension des dispositifs mis en place par les décrets des 13 juillet 2000 et 27 juillet 2004 car il comprend la détresse et la souffrance de celles et ceux que la guerre a privés de leurs parents. Ainsi que le prévoit le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, tout orphelin de guerre perçoit, ou a perçu, jusqu'à son 21e anniversaire une pension spécifique qui s'ajoute, ou s'est ajoutée, à la pension de veuve versée à sa mère. En revanche, l'indemnisation mise en place par les décrets de 2000 et 2004 est plus particulièrement destinée aux victimes de l'extrême barbarie nazie, qui renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d'avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d'extermination. En effet, c'est fondamentalement le caractère particulièrement insoutenable d'extrême barbarie nazie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre Etats, qui est à l'origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, sont décédés en déportation. Ce dispositif doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence des deux décrets. Néanmoins l'examen de plusieurs dossiers a laissé apparaître la difficulté d'appliquer des critères stricts à des situations extrêmement diverses. La mise en oeuvre de ces critères doit donc s'opérer de manière éclairée, afin de donner aux deux décrets leur pleine portée, dans le respect de leur ambition initiale d'indemniser la souffrance des orphelins dont les parents ont été frappés par cette barbarie.
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