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Christian Jacob
Question N° 37230 au Ministère de l'écologie


Question soumise le 17 septembre 2013

M. Christian Jacob attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'application de l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation de police administrative et de police du code de l'environnement. L'entrée en vigueur, en juillet 2013, des dispositions relatives aux gardes particuliers assermentées complexifie, notamment, le travail des gardes-chasses mentionnés à l'article L. 248-25 du code de l'environnement, en modifiant de manière substantielle le délai de transmission de leurs procès-verbaux. En effet, le changement de termes : « trois jours à la date de leurs constatations, au Procureur de la République sous peine de nullité », au lieu de « trois jours à compter de la date de clôture de rédaction de la procédure », plonge ces gardes particuliers dans l'inquiétude. Sans qu'il s'agisse de revenir à la rédaction initiale de l'article 29 du code de procédure pénale, il lui demande de bien vouloir lui indiquer dans quelle mesure ce délai de transmission pourrait être porté à cinq ou sept jours à la date de leurs constatations.

Réponse émise le 14 janvier 2014

Conformément à l'habilitation donnée au Gouvernement par l'article 256 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du Code de l'environnement a eu pour but d'harmoniser les procédures liées aux opérations de police judiciaire dans les domaines de l'environnement, parmi lesquelles figurent les règles de transmission des procès-verbaux dressés par les gardes particuliers. Des délais différents de transmission des procès-verbaux au Procureur de la république étaient, en effet, fixés selon les domaines dans lesquels les gardes particuliers interviennent, notamment la chasse et la pêche en eau douce. Aux termes de l'article 29 du Code de procédure pénale, les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. Le même article fixe, de manière générale, à trois jours depuis la constatation des faits, le délai dans lequel ces procès-verbaux doivent être transmis au Procureur de la république à peine de nullité. L'article L. 428-25 du Code de l'environnement prévoyait, quant à lui, une procédure particulière de transmission des procès-verbaux dressés au titre de la police de la chasse, le délai de transmission courant à compter, non pas de la constatation des faits, mais de la clôture du procès-verbal. Cette disposition a été abrogée par l'ordonnance du 11 janvier 2012 et la procédure prévue au Code de procédure pénale a été généralisée. Les conséquences sur l'activité des gardes particuliers de l'extension au domaine de la chasse des dispositions de l'article 29 du Code de procédure pénale sont actuellement examinées avec attention par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, avec le ministère de la justice et celui de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et une réflexion est menée sur l'opportunité d'un assouplissement des règles applicables.

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