M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la mise aux normes en matière d'assainissement. Comme suite à la loi sur l'eau du 12 juillet 2010, le code de la santé publique, en son article L. 1331-1 stipule que : « Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte ». Dans ce contexte, des maisons construites avant la loi et équipées de fosses septiques, doivent se mettre aux normes, vidanger et bétonner les fosses septiques et se raccorder au réseau public. Jusqu'alors l'utilisation d'une fosse septique dans les conditions réglementaires, était considérée comme un système efficace pour ne pas polluer l'environnement. D'autre part, le raccordement au réseau collectif est à la seule charge du propriétaire. Il lui demande donc si dans la mesure où le traitement des eaux en individuel, par fosses septiques ou tout autre système de même nature, ne présenterait pas, techniquement, de danger pour l'environnement, le raccordement au réseau public, ne pourrait pas concerner seules les nouvelles constructions.
Aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, le raccordement des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public. Cette obligation a été instituée par la loi du 3 janvier 1992 qui confie aux communes la mission de collecte, de transport, de traitement et d'évacuation des eaux usées. Toutefois, l'article L. 1331-1 assortit l'obligation de raccordement au réseau, de possibilités d'exonération de l'obligation ou de prolongation de délai. En outre, le maire peut, par arrêté approuvé par le préfet, accorder une prolongation du délai de raccordement, notamment aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire datant de moins de dix ans, lorsque ces immeubles sont pourvus d'une installation réglementaire d'assainissement et en bon état de fonctionnement. Cette prolongation de délai que le maire apprécie en fonction des circonstances locales, ne doit toutefois pas excéder dix ans. De même, des dérogations à l'obligation de raccordement peuvent notamment intervenir pour les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu'ils sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif, en bon état de fonctionnement. Les catégories d'immeubles pouvant être exonérées de l'obligation de raccordement sont limitativement énumérées par l'article 1er de l'arrêté interministériel du 19 juillet 1960, modifié par l'arrêté du 28 février 1986. Ainsi, étant contraint de supporter le coût de l'assainissement non collectif avant la création du réseau public de collecte, il est possible, dans certaines conditions, de demander au maire une dérogation à l'obligation de raccordement, dans la mesure où l'immeuble est équipé d'une installation d'assainissement non collectif conforme à la réglementation et en bon état de fonctionnement, afin de permettre un amortissement de l'investissement.
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