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Pouria Amirshahi
Question N° 37523 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 17 septembre 2013

M. Pouria Amirshahi attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de l'obligation de justifier d'une connaissance suffisante de la langue française pour les postulants à l'obtention de la nationalité française à la fois francophones et ressortissants d'États dont le français est l'une des langues officielles. Ainsi, depuis le 1er janvier 2012, selon la loi du 16 juin 2011 et le décret du 11 octobre 2011, au Québec par exemple, des francophones de naissance, ayant suivi toute leur scolarité et leurs études en français, se voient obligés de passer un test de langue de niveau B1 dans une Alliance française ou une école de langue, avec les coûts non négligeables que cela implique. Il souhaite donc savoir si des dispenses de test de français pourraient être accordées par le biais d'accords administratifs entre la France et certains pays francophones (Côte d'Ivoire, Sénégal, Liban, etc.) et si, de manière plus générale, une prise en compte d'un certain nombre de diplômes obtenus dans un système d'enseignement en Français comme équivalents à un test de langue de niveau B1 serait envisageable, dans le cadre d'un espace francophone commun.

Réponse émise le 10 juin 2014

Tout demandeur de la nationalité française par déclaration à raison du mariage avec un Français ou par décision de l'autorité publique doit, actuellement, en application des dispositions respectives des articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 précité, dans sa rédaction issue des articles 2 et 5 du décret n° 2011-1265 du 11 octobre 2011, entré en vigueur le 1er janvier 2012, notamment justifier d'une connaissance de notre langue caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Est désormais requis le niveau B1, rubriques « écouter », « prendre part à une conversation » et « s'exprimer oralement en continu », défini par le cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/Rec (2008) du 2 juillet 2008. Si le demandeur ne produit pas de diplôme justifiant d'un niveau égal ou supérieur à celui requis, il peut fournir une attestation, délivrée par un des organismes reconnus par l'État comme aptes à assurer une formation « français langue d'intégration », permettant d'établir qu'il possède les compétences linguistiques attendues. Un arrêté du 11 octobre 2011 a fixé la liste de ces diplômes et attestations et des organismes certificateurs. Afin d'éviter que les modalités d'évaluation des connaissances en français aient, sur des personnes vulnérables, un effet dissuasif, le décret du 11 octobre 2011 précité a modifié les articles 15 et 41 du décret du 30 décembre 1993, en prévoyant que, lors d'un entretien individuel, un agent préfectoral s'assurera que le postulant qui, en raison de son âge, d'un état de santé déficient chronique ou d'un handicap, n'est pas en mesure d'accomplir les démarches nécessaires à la production du diplôme ou d'une attestation, maîtrise correctement notre langue. Le décret n° 2013-794 du 30 août 2013 introduit deux nouveaux cas de dispense de production du diplôme ou d'une attestation en prévoyant que l'agent préfectoral vérifie également la maîtrise de la langue française des personnes qui produisent une attestation établissant qu'elles justifient d'un niveau inférieur à celui correspondant au B1 oral, d'une part et des titulaires d'un diplôme délivré dans un pays francophone à l'issue d'études suivies en français, d'autre part. Les modifications apportées au décret du 30 décembre 1993, précité, par le décret n° 2013-794 du 30 août 2013 sont de nature à répondre aux préoccupations exposées, sans qu'il soit nécessaire que la France passe des accords de réciprocité avec d'autres pays francophones.

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