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Jérôme Guedj
Question N° 37899 au Secrétariat d'état au budget (retirée)


Question soumise le 24 septembre 2013

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M. Jérôme Guedj interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur les modalités de calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés telle que définie à l'article L. 3324-1 du code du travail. En particulier quant au point de savoir si l'établissement du montant de l'impôt venant en diminution du bénéfice devait s'entendre après imputation des réductions et crédit d'impôt. En application d'une doctrine constante, l'administration fiscale considérait que, pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, l'impôt venant en diminution du bénéfice devait bien s'entendre après imputation des réductions fiscales et des crédits d'impôt. Ce principe avait dès lors été logiquement repris dans le commentaire administratif relatif au Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) établi par la loi de finance rectificative pour 2012 (BOI-BIC-PTP-10-10-20-10-20130315, n° 200 et 210). Or par une décision du 20 mars 2013, le Conseil d'État a jugé que l'administration fiscale avait excédé sa compétence en précisant que le montant des crédits d'impôt devrait minorer le montant d'impôt à retrancher du bénéfice pour le calcul de la réserve de participation. L'annulation de la doctrine administrative précité a des conséquences immédiates et négatives pour les salariés, à savoir la diminution, toutes choses égales par ailleurs, de la réserve de participation. Puisque la doctrine administrative précitée traduisait bien la volonté gouvernementale d'asseoir la réserve de participation sur des bénéfices retranchés de l'IS non diminué des crédits et réduction d'impôt, il lui demande quelle mesure il compte prendre pour inscrire ce principe dans la loi et permettre aux salariés de bénéficier, au travers du CICE, d'une revalorisation de leur participation.

Retirée le 0 0000 (fin de mandat)

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