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Olivier Dassault
Question N° 38279 au Ministère du logement


Question soumise le 24 septembre 2013

M. Olivier Dassault attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur les avantages annexes à la rémunération des directeurs généraux d'OPH. Dans son rapport public 2011, la Mission interministérielle d'inspection du logement social (MIILOS) considère que les avantages octroyés aux directeurs généraux d'OPH revêtent un caractère strictement limitatif conformément à l'article R. 421-20-I du CCH qui prévoit que « La rémunération annuelle brute du directeur général comporte une part forfaitaire et une part variable. Cette rémunération est exclusive de tous avantages annexes en espèces ou en nature autres que ceux mentionnés à l'article R. 421-20-1 ». Dans ce même rapport, la MIILOS conclut que les clauses du contrat de droit public accordant des avantages tels que l'allocation de décès au bénéfice des ayants-droit, sont irrégulières. Or, d'après l'article 421-20-1 du code de la construction et de l'habitation, « le contrat du directeur général peut également stipuler en faveur de celui-ci les avantages suivants : 1° Lorsque le directeur général n'est pas un fonctionnaire en position de détachement, la prise en charge des cotisations patronales à des régimes collectifs de prévoyance et de retraite complémentaire prévus par un accord collectif conclu au sein de l'office ». Il souhaite savoir si le Gouvernement compte exiger de ses services la prise en compte de cette disposition afin de permettre aux directeurs généraux d'OPH et à leurs familles de bénéficier d'un éventuel capital-décès en cas de disparition durant leur activité.

Réponse émise le 21 mars 2017

En vertu de l'article R. 421-20-2 du code de la construction et de l'habitation, les directeurs généraux d'Offices Publics de l'Habitat (OPH) sont soumis au régime général de sécurité sociale et ce, qu'ils soient fonctionnaires détachés ou non. À ce titre, on peut en déduire qu'ils ont droit à l'allocation décès du régime général de sécurité sociale, prévue par les articles L. 361-1 à L. 365-5 du code de la sécurité sociale. Ces articles renvoient à l'article R. 361-1 du même code pour déterminer le montant de cette allocation : « Le capital décès prévu à l'article L. 361-1 est égal à 91,25 fois le gain journalier de base tel qu'il est défini à l'article L. 323-4 ». L'allocation décès des ayants droit des salariés du régime général correspond donc aux trois derniers mois de salaire de l'assuré décédé. Il s'avère qu'elle est moins favorable que l'allocation prévue pour les personnels des OPH. Il n'est ainsi pas possible d'instituer une allocation décès pour les ayants droit des directeurs d'OPH par la voie de son contrat de droit public, puisque cette allocation et ses modalités de calcul sont déjà prévues réglementairement par le code de la sécurité sociale. De même, le contrat du directeur général ne peut pas prévoir de clause ayant pour effet d'instituer une allocation décès plus favorable que celle prévue par le code de la sécurité sociale, ce qui serait assimilable à un avantage indu conformément à l'article R. 421-20.1. Cependant, l'article R. 421-20-2 du CCH ne concerne cependant que les prestations de base. En plus de celles-ci, le directeur général peut, comme tout salarié, bénéficier d'une prestation décès complémentaire au titre du régime de prévoyance collectif ou individuel. La mention éventuelle de cette prestation dans le contrat n'a alors qu'une valeur informative selon l'arrêt no 05-45688 de la chambre sociale de la Cour de cassation, rendu le 4 juillet 2007, le fondement juridique de la prestation étant un contrat de prévoyance collectif ou individuel.

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