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Philippe Meunier
Question N° 38509 au Ministère du logement


Question soumise le 24 septembre 2013

M. Philippe Meunier demande à Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement s'il est possible, ou non, de recourir à une enquête publique complémentaire dans le cadre de la procédure d'élaboration d'un PLU. En effet, en matière de PLU, la jurisprudence (CE, 12 mars 2010, Lille métropole, n° 312108) ne permet d'apporter, postérieurement à l'enquête publique, qu'uniquement des modifications mineures au projet (qui ne remettent pas en cause son économie générale) et qui procèdent de l'enquête publique (avis, observations du public, rapport du commissaire-enquêteur). En cas de modifications substantielles, le juge administratif impose la tenue d'une nouvelle enquête publique, après que les modifications envisagées aient été arrêtées par l'organe délibérant (CE, 14 mars 2003, ass. synd. du lotissement des rives du Rhône, n° 235421). La question est de savoir si cette nouvelle enquête publique, exigée par la jurisprudence, peut être organisée sous la forme de l'enquête complémentaire « portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement », désormais prévue par les dispositions des articles L. 123-14-II et R. 123-23 du code de l'environnement. Dans l'affirmative, il lui demande s'il est requis que l'assemblée délibérante arrête formellement, par délibération, un nouveau projet de PLU, et si ce nouveau projet de PLU est soumis pour avis à l'ensemble des personnes publiques associées en application de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, il lui demande si la commune ou l'EPCI compétent est considéré comme la « personne responsable du plan » au sens de l'article L. 123-14-II du code de l'environnement, et si son organe délibérant doit expressément, par délibération, décider de demander l'ouverture d'une telle enquête publique complémentaire. Il lui demande enfin, si dans un tel cas de figure, l'organisation d'une enquête publique complémentaire au sens de l'article L. 123-14-II du code de l'environnement implique systématiquement l'obligation, d'une part, d'actualiser l'évaluation environnementale du PLU et, d'autre part, de saisir pour avis l'autorité environnementale compétente.

Réponse émise le 21 mars 2017

Les modifications apportées à un projet de plan local d'urbanisme après enquête publique sont appréhendées par le juge administratif sur la base de deux critères : - elles doivent procéder de l'enquête publique elle-même, c'est-à-dire résulter des avis joints au dossier d'enquête, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, en application de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme ; - elles doivent en outre ne pas être de nature à porter atteinte à l'économie générale du plan. La jurisprudence est ainsi stricte et constante en la matière, justifiée par le principe de participation, le public n'ayant effectivement pas été consulté sur ces modifications substantielles. La réforme de l'enquête publique réalisée dans le cadre du Grenelle de l'environnement a toutefois assoupli cette difficulté et l'obligation de procéder à une nouvelle enquête en offrant la possibilité de réaliser une enquête complémentaire. Le II de l'article L. 123-14 du code de l'environnement prévoit ainsi que : « Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale, demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement. Dans le cas des projets d'infrastructures linéaires, l'enquête complémentaire peut n'être organisée que sur les territoires concernés par la modification. Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ». Ce dispositif s'applique tant à des projets qu'à des plans ou programmes. Un plan local d'urbanisme peut donc en bénéficier. Il appartient à la personne responsable du plan local d'urbanisme, c'est-à-dire à l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent, de demander au maire ou au président de l'EPCI d'ouvrir une enquête complémentaire. Le code de l'environnement impose, par ailleurs, de compléter le dossier d'enquête initial d'une note expliquant les modifications substantielles apportées au plan ou programme par rapport à sa version initialement soumise à enquête, l'organe délibérant de la commune ou de l'EPCI compétent doit délibérer sur les avantages et inconvénients des modifications pour le plan local d'urbanisme et pour l'environnement. Cette étape implique nécessairement un nouvel arrêt sur le projet de plan local d'urbanisme et la consultation formelle des personnes publiques associées, parallèlement à celle, le cas échéant, de l'autorité environnementale.

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