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Jean-Pierre Blazy
Question N° 3882 au Ministère du travail


Question soumise le 11 septembre 2012

M. Jean-Pierre Blazy attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la politique de contrôle différenciée selon le territoire de rattachement menée par les différents établissements Pôle emploi à l'égard des intermittents du spectacle. La réglementation en cause concerne l'arrêté du 2 avril 2007 portant agrément des annexes VIII et X qui, pourtant porteur d'un régime d'indemnisation du chômage spécifique pour les salariés intermittents du cinéma, de l'audiovisuel et du spectacle, semble être interprétée de manière restrictive. En effet, la pratique et les contentieux liés à cet arrêté révèlent des situations où ces derniers voient leurs droits examinés dans le cadre exclusif du régime général, avec les conséquences que cela implique en termes de perte d'heures non indemnisées au titre de l'intermittence. Cette politique d'indemnisation différenciée selon le territoire d'implantation de la structure Pôle emploi fait peser une insécurité juridique pour ces professionnels au statut déjà précaire, entraînant par là même un véritable climat de suspicion lors des traitements des dossiers. Aussi il souhaiterait connaître les instructions qu'il entend donner à Pôle emploi pour apaiser ces contrôles systématiques générés par un sentiment de réserve permanente à l'égard des intermittents du spectacle et les mesures envisagées pour assurer la pérennité d'un régime spécifique, essentiel au soutien de la création française.

Réponse émise le 2 octobre 2012

Les salariés intermittents de l'annexe X sont les artistes du spectacle engagés par Contrat à durée déterminée (CDD). Ainsi, tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Concernant les artistes en résidence pour un travail de création, la qualification des périodes passées au sein d'une « résidence en création » nécessite une appréciation des faits par Pôle emploi services. Ce dernier procède en effet à un examen approfondi afin de distinguer les activités afférentes à la production d'un spectacle (répétitions, représentants) de celles qui relèvent de la création stricte et n'entraînent pas la production d'un spectacle. En outre, le Centre national du cinéma spectacle (CNCS), géré par Pôle emploi services, peut solliciiter le ou les employeurs en vue de la production de tous documents ou éléments susceptibles de justifier que l'activité en cause relève du champ des annexes VIII et X. Seules les périodes effectuées en vue de la production d'un spectacle peuvent en effet être prises en compte dans le cadre des règles spécifiques prévues par l'annexe X, les activités relevant de la création stricte étant pour leur part régies par les règles du régime général de l'assurance chômage. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 7 de l'annexe X et de l'arrêté du 5 avril 2007, les heures d'enseignement dispensées par les artistes au titre d'un contrat de travail avec un établissement d'enseignement dûment agréé sont assimilées à des heures d'activité salariées dans la limite de 55 heures ou de 90 heures pour les artistes âgés de cinquante ans ou plus. Les heures d'enseignement dispensées dans un établissement n'ayant pas fait l'objet d'un agrément (et ne relevant donc pas du champ de l'arrêté précité) sont en revanche prises en compte au titre de l'assurance chômage. Il en va notamment ainsi lorsque l'établissement concerné est une école privée hors contrat. Il est important de souligner que toute évolution ou pérennisation du régime spécifique des intermittents du spectacle relèvent de la négociation entre les partenaires sociaux, seuls compétents pour modifier les règles constitutives du régime d'assurance chômage.

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