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Jean-Marie Beffara
Question N° 38923 au Ministère de la culture


Question soumise le 1er octobre 2013

M. Jean-Marie Beffara attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la situation des sociétés de veille médias. L'activité de veille et d'analyse médias représente aujourd'hui 1 000 emplois directs et un chiffre d'affaires annuel d'environ 100 millions d'euros. Les sociétés qui l'exercent transmettent le fruit de leur production intellectuelle à 15 000 entreprises et institutions chaque jour. L'arrivée de l'ère numérique a permis aux prestataires de veille et d'analyse médias d'intégrer à leur corpus des contenus numériques notamment les sites d'actualité et les contenus web en général et de les mettre à la disposition de leurs clients sous un format numérique. Ce travail engendre le paiement depuis de nombreuses années de redevances liées au droit d'auteur et à la diffusion des contenus presse et web. Ces redevances sont perçues directement par les éditeurs ou indirectement via le Centre français de droit de copie. La somme perçue par les éditeurs pour l'utilisation de leurs contenus s'élève chaque année à 18 millions d'euros. Sur une partie de ces activités de veille médias, Google représente aujourd'hui une concurrence potentielle. L'accord signé en 2013 entre Google et les éditeurs de presse constitue une forme de reconnaissance de la nécessité de rétribuer les éditeurs. Cet accord entre dans le cadre d'une normalisation des rapports entre les utilisateurs de contenus et leurs ayant-droits. Mais il demeure néanmoins une différence de traitement entre les différents opérateurs pour des activités concurrentes. Certaines entreprises continuent en effet d'indexer et de mettre à la disposition des utilisateurs des contenus web édités par des tiers sans autorisation et sans payer de redevances de droits de propriété intellectuelle. Elles profitent de l'absence de cadre juridique clair des exploitations numériques notamment concernant le statut de la fourniture de liens hypertextes ou d'extraits et sont en position privilégiée par rapport aux acteurs historiques de la veille médias pour certaines formes de mise à disposition des contenus ou de veille. En effet, les éditeurs interdisent certaines formes d'exploitation aux acteurs historiques de la veille médias, qui sont pourtant largement pratiquées par toutes ces petites sociétés et les géants du web. Dans ce contexte, il souhaite connaître la position du Gouvernement sur la possibilité d'encadrer juridiquement l'activité de veille médias sur le web afin de permettre la stabilisation du modèle économique des entreprises historiques de veille médias.

Réponse émise le 1er juillet 2014

L'activité de veille médias sur le web, de même que toute activité de veille médias, doit se conformer aux exigences posées par le code de la propriété intellectuelle. Les revues de presse bénéficient d'une exception au droit d'auteur prévue par le 3° b) de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel l'auteur ne peut interdire les revues de presse qui ne reproduisent pas l'intégralité des articles, sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source. Toutefois, la réalisation des panoramas de presse ne bénéficie pas de cette exception au droit d'auteur. Ainsi, l'autorisation de l'auteur devra être demandée pour la reproduction de ses articles par une société de veille médias et cette reproduction devra donner lieu à des paiements en droits d'auteur aux titulaires ou cessionnaires de droits. En l'absence de dispositions spécifiques concernant des exploitations numériques similaires, les mêmes règles s'appliquent à toutes les entreprises de veille médias. Toutefois, concernant le statut de la fourniture de liens hypertextes ou d'extraits, le Tribunal de grande instance de Nancy a, dans un jugement du 6 décembre 2010, considéré qu'un éditeur de presse tout en ligne (pure player) ne commettait ni un acte de contrefaçon ni une concurrence déloyale en publiant une revue de presse sur son site grâce à des liens hypertextes permettant d'accéder directement aux pages d'articles de deux journaux. Le tribunal a considéré, d'une part, que le « renvoi de la page de l'article visé par le lien ne constituant donc pas un acte de "représentation ou reproduction" au sens de l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, aucune contrefaçon ne se trouve constituée » et, d'autre part, que si l'exception de « revue de presse » ne pouvait être retenue pour la courte présentation de chaque article, ainsi que pour la page mentionnant le titre de l'article, sa source, sa date de parution et un extrait du texte, celles-ci devaient être considérées comme des « courtes citations » et donc bénéficier de l'exception prévue à l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, la Cour de Justice de l'Union européenne a récemment jugé, dans une affaire impliquant un site payant de fourniture de liens vers des articles de presse, que « le fait de fournir des liens cliquables vers des oeuvres protégées doit être qualifié de "mise à disposition" et par conséquent d' "acte de communication" » (arrêt C 466/12 SVENSSON du 13 février 2014, points 20 et 22). Pour autant, la Cour tempère ce principe en indiquant que l'autorisation des titulaires du droit d'auteur ne s'impose pas à une telle communication au public si la fourniture du lien ne conduit pas à mettre à disposition les articles de presse à un public nouveau, ce qui n'est pas le cas lorsque l'article est librement disponible sur Internet. Par conséquent, le juge judiciaire est seul garant de l'application de ces différentes dispositions. L'intervention sur le marché de la veille médias d'opérateurs tels que Google n'est pas de nature à changer ces règles. En ce qui concerne l'accord signé en 2012 entre les éditeurs de presse d'information politique et générale et Google, l'État n'étant partie prenante ni des négociations, ni de l'accord, et celui-ci étant revêtu d'un secret strict voulu par la firme américaine, le ministère de la culture et de la communication n'a pas connaissance de son contenu ni de ses clauses. Les seules dispositions rendues publiques font apparaître que l'accord comporte deux volets : un programme de soutien à l'innovation dans le domaine de la presse en ligne doté de 60 M€ sur trois ans et une coopération en matière de régie publicitaire en ligne. Il ne s'agit pas d'un engagement de la part de Google de verser aux éditeurs des droits correspondants aux contenus repris ou cités sous la forme de liens sur le moteur de recherche. Il n'est pas envisagé à ce jour une modification de la réglementation relative à la veille médias sur Internet.

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