M. Daniel Fasquelle interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences qu'elle entend tirer au regard de sa circulaire du 25 janvier 2013 des deux arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation le 13 septembre 2013 dans lesquels elle refuse de donner effet à une convention de gestation pour autrui réalisée à l'étranger, y compris lorsque l'acte de naissance de l'enfant désigne la mère porteuse comme mère.
La validité de la circulaire du 25 janvier 2013 (JUSC1301528C) relative à la délivrance d’un certificat attestant de la nationalité Française (CNF) des enfants issus de convention de gestation pour le compte d’autrui, nés à l’étranger d’un Français, et qui disposent d’un acte d’état civil étranger « probant » justifiant d’un lien de filiation avec ce parent français, a été confirmée par le Conseil d’Etat le 12 décembre 2014. Il n’est donc nullement envisagé d’abroger cette circulaire qui, au demeurant, ne remet aucunement en cause le principe français de la prohibition de la gestation pour autrui actuellement consacré aux articles 16-7 et 16-9 du code civil, mais permet d’assurer un juste équilibre entre le principe d’ordre public de prohibition, qui demeure, et auquel le gouvernement français est particulièrement attaché, et la nécessaire protection qu’il convient de garantir à l’enfant au nom de son intérêt supérieur, au sens de l’article 3 paragraphe 1, de la Convention de New York du 26 janvier 1990, relative aux droits de l’enfant, et de son droit au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette circulaire s’inscrit en outre dans le sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et dans celui de la position actuelle de la Cour de cassation. Ainsi, aux termes de ses décisions du 26 juin 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France et rappelé la nécessité impérieuse de distinguer le sort des enfants de celui de leurs parents ayant eu recours à un contrat illicite et ainsi de leur garantir, sur le territoire national, le droit au respect de leur identité, dont la nationalité française constitue un aspect essentiel. Par deux arrêts du 3 juillet 2015, la Cour de cassation, statuant en Assemblée plénière, a posé le principe d’une transcription dans les conditions de l’article 47 du code civil, c’est à dire sauf preuve d’un acte irrégulier, falsifié ou portant sur des faits déclarés ne correspondant pas à la réalité.
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