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Laurent Grandguillaume
Question N° 39148 au Ministère de l'écologie


Question soumise le 8 octobre 2013

M. Laurent Grandguillaume attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la question de la restriction du délai de transmission des procès-verbaux des gardes chasses particuliers. L'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation de police du code de l'environnement modifie le travail des gardes chasses particuliers mentionnés à l'article L. 428-25 du code précité, en restreignant le délai de transmission de leurs procès-verbaux. Ce changement « trois jours à la date de leurs constatations, au procureur de la République sous peine de nullité », au lieu de « trois jours à compter de la date de clôture de rédaction de la procédure » pose un réel souci à ces bénévoles. En outre, l'ordonnance enlève toute valeur à l'article 29 du code de procédure pénale et abroge l'article L. 428-25 du code de l'environnement, spécifique aux gardes chasses particuliers et aux agents de développement des fédérations départementales des chasseurs (FDC). Cette ordonnance complique la rédaction par les gardes chasses particuliers d'un procès-verbal d'infraction à la police de la chasse. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles dispositions il entend mettre en œuvre pour rendre plus juste le délai de transmission des procès-verbaux des gardes chasses particuliers.

Réponse émise le 14 janvier 2014

Conformément à l'habilitation donnée au Gouvernement par l'article 256 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du Code de l'environnement a eu pour but d'harmoniser les procédures liées aux opérations de police judiciaire dans les domaines de l'environnement, parmi lesquelles figurent les règles de transmission des procès-verbaux dressés par les gardes particuliers. Des délais différents de transmission des procès-verbaux au Procureur de la république étaient, en effet, fixés selon les domaines dans lesquels les gardes particuliers interviennent, notamment la chasse et la pêche en eau douce. Aux termes de l'article 29 du Code de procédure pénale, les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. Le même article fixe, de manière générale, à trois jours depuis la constatation des faits, le délai dans lequel ces procès-verbaux doivent être transmis au Procureur de la république à peine de nullité. L'article L. 428-25 du Code de l'environnement prévoyait, quant à lui, une procédure particulière de transmission des procès-verbaux dressés au titre de la police de la chasse, le délai de transmission courant à compter, non pas de la constatation des faits, mais de la clôture du procès-verbal. Cette disposition a été abrogée par l'ordonnance du 11 janvier 2012 et la procédure prévue au Code de procédure pénale a été généralisée. Les conséquences sur l'activité des gardes particuliers de l'extension au domaine de la chasse des dispositions de l'article 29 du Code de procédure pénale sont actuellement examinées avec attention par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, avec le ministère de la justice et celui de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et une réflexion est menée sur l'opportunité d'un assouplissement des règles applicables.

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