Mme Axelle Lemaire attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les stages de formation pour les lauréats du CAPES résidant à l'étranger. La note de service n° 2012-047 du 20 mars 2012 relative à l'affectation en qualité de fonctionnaire stagiaire des lauréats des concours du second degré prévoit qu'un report de stage pour un motif non prévu par le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 pourra éventuellement être octroyé dans des cas limitatifs incluant la poursuite d'études doctorales. Aucune disposition ne semble préciser la nature de l'inscription universitaire visée. Néanmoins, par analogie avec le régime applicable aux agrégés, l'administration semble considérer que seuls les doctorants inscrits dans un établissement public français d'enseignement ou de recherche, ou inscrits dans le cadre d'un échange avec une université étrangère bénéficiant d'un accord passé avec un établissement français, peuvent se prévaloir de la dérogation relative aux études doctorales permettant un report de stage d'une durée d'un an renouvelable deux fois. De la même manière, il apparaît qu'une lecture restrictive des textes en vigueur fait réserver le bénéfice du report de la nomination en qualité de stagiaire aux seuls doctorants contractuels ou en poste d'ATER ayant signé un accord contractuel avec des établissements universitaires français. Par conséquent, la situation des doctorants ayant signé un contrat de travail avec un établissement d'enseignement ou de recherche à l'étranger n'entre pas dans la catégorie couverte par les motifs de report de stage. Plusieurs lauréats, ne pouvant justifier de leur recrutement par un établissement français, se voient ainsi refuser la reconnaissance du statut de professeur stagiaire en qualité de doctorant contractuel par application du décret n° 91-259 du 7 mars 1991 modifié. Une telle reconnaissance leur permettrait pourtant de se placer en congé sans traitement sans perdre le bénéfice de leur C.A.P.E.S. Le positionnement du Ministère de l'Education nationale ne semble par refléter la réalité du parcours de plus en plus international des étudiants français, internationalisation pourtant encouragée par le Gouvernement. Or l'exclusion des parcours doctorants internationaux du champ du professorat français a pour effet de pénaliser injustement les futurs enseignants qui ont fait le choix de poursuivre des études doctorales à l'étranger tout en formant le voeu de revenir ensuite en France pour y enseigner. Au contraire, la rigidité affichée pousse nos jeunes lauréats à rester à l'étranger pour y effectuer une carrière qui aurait pu se dérouler dans les collèges et lycées français. Elle l'interpelle sur la nécessité de prendre en compte le statut de doctorant au sein d'une université étrangère aux fins de définir les conditions d'accès au stage de formation au métier d'enseignant.
Les modalités d'affectation en qualité de fonctionnaire stagiaire des lauréats des concours du second degré sont déterminées dans une note de service annuelle, en l'occurrence la note n° 2013-061 du 17 avril 2013 pour la rentrée 2013. S'agissant des reports de stage, il convient de préciser que les motifs réglementaires sont prévus par le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994. L'administration peut toutefois examiner des demandes de report pour un motif autre que ceux fixés par le décret, limitativement cités dans la note de service susmentionnée, dans la limite toutefois des nécessités du service. En effet, la finalité recherchée est l'équilibre entre la maximisation des rendements des concours et l'accompagnement des parcours individuels. Dans ce cadre, priorité est donnée, pour l'obtention d'un report, aux doctorants inscrits dans un établissement public de l'enseignement supérieur, néanmoins chaque situation fait l'objet d'un examen attentif. S'agissant des lauréats nommés doctorants contractuels, les modalités liées au recrutement (par une université française ou un établissement public de l'enseignement supérieur français) sont corrélées aux modalités d'évaluation de l'année de stage et in fine de la titularisation : la procédure à suivre devant être la même quel que soit le corps d'appartenance du stagiaire et quel que soit son lieu d'affectation, peut s'appliquer au sein des établissements français et demeure sous l'autorité hiérarchique du recteur, en sa qualité de chancelier des universités. En revanche cette harmonisation ne pourrait être garantie si le stagiaire doctorant contractuel pouvait effectuer son séjour dans l'université de son choix, ce qui remettrait en cause le principe d'équité de traitement des situations.
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