M. Pascal Popelin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur un élément de procédure insatisfaisant portant sur l'envoi de contraventions pour excès de vitesse à la suite d'un contrôle effectué par un radar automatique et sur les conditions d'imputabilité de cette infraction. Lorsqu'une infraction est détectée, la contravention correspondante est automatiquement adressée au propriétaire du véhicule, dont le nom figure sur la carte grise. De manière assez fréquente toutefois, ce document est établi aux noms de plusieurs propriétaires, en particulier lorsque l'utilisation d'un véhicule est partagée par l'ensemble des membres d'un foyer. Dans ce cas, la responsabilité des infractions commises par l'un des conducteurs est directement imputée au propriétaire dont le nom apparaît en premier sur la carte grise. La contravention lui est ainsi adressée et son permis fera, le cas échéant, l'objet d'un retrait de point. Une procédure de contestation peut naturellement être engagée par la personne injustement incriminée. Cette démarche exige toutefois l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception (s'élevant actuellement à 4,88 euros), dont le coût demeurera à sa charge. Compte tenu du caractère inéquitable de cette procédure, il souhaiterait attirer son attention sur l'opportunité de prévoir un système permettant à l'auteur de l'infraction de s'identifier directement, par le biais notamment d'une mention spéciale qui serait à remplir par l'un des propriétaires du véhicule sur la contravention.
Les poursuites engagées à l'encontre de l'auteur d'une infraction au code de la route sont régies par les dispositions de l'art. A 37-15 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 13 mai 2011. Celui-ci dispose notamment qu'en cas d'infraction relevée par un radar automatique, l'avis de contravention est adressé par voie postale au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation. En cas de multipropriété, la mention sur le certificat d'immatriculation du nom de plusieurs co-titulaires du véhicule, n'a d'effet qu'en matière civile, même au sein d'un même foyer, et n'emporte aucune conséquence quant à la condition formelle de recevabilité d'une contestation (prévue à l'article 529-10 du code de procédure pénale) qui n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ainsi, à défaut d'éléments complémentaires dans la procédure, l'avis de contravention est adressé par voie postale au domicile du premier titulaire enregistré sur le certificat. Cette personne, responsable pénale, pourra alors, au cours de la procédure de contestation, désigner l'un des co-titulaires de la carte grise ou un tiers comme responsable de l'infraction. Dans cette situation particulière, il convient ainsi, au sein des co-titulaires, de privilégier sur le certificat d'immatriculation la personne qui en a l'usage premier. Par ailleurs, pour simplifier la démarche de désignation de l'usager conformément à l'article 529-10 du CPP, un formulaire peut, d'ores et déjà, être pré-rempli en ligne sur le site Internet de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions et adressé par courrier recommandé à l'officier du ministère public compétent. Des réflexions sont également à l'étude, dans le cadre de la modernisation des services aux usagers, tendant à permettre le traitement entièrement dématérialisé du dossier du contrevenant.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.