M. Frédéric Reiss interroge M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les conditions d'attribution de l'allocation transitoire de solidarité (ATS). En vertu des conventions collectives et des textes réglementaires applicables, le Pôle emploi informe systématiquement les chômeurs nés en 1952 ou 1953 des modalités pour bénéficier de l'allocation transitoire de solidarité. Parmi les critères figure notamment le fait de « justifier du nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein (164 ou 165 trimestres suivant les cas) à la date de fin de droit à l'assurance chômage ». Sur la base des courriers d'information reçus, les personnes concernées habitant en zone frontalière sollicitent le bénéfice de cet ATS et se voient régulièrement refuser ce dispositif par l'assurance retraite, qui leur indique que seuls les trimestres cotisés auprès des régimes d'assurance vieillesse français sont pris en compte. De fait, les nombreux chômeurs âgés, anciens frontaliers, rassemblent certes le nombre de trimestres mais uniquement en tenant compte des trimestres cotisés auprès des organismes allemands. Ceci a pour conséquence de les exclure du dispositif. Si une limitation aux trimestres réellement travaillés paraît cohérente pour éviter les abus provenant d'actifs ayant accumulés de nombreux trimestres assimilés mais non cotisés, les frontaliers ont quant à eux bien cotisés mais auprès d'organismes étrangers : il ne saurait donc être question d'un abus puisqu'au regard des périodes réellement travaillées, ils ont effectué une carrière similaire à un salarié disposant de 164 ou 165 trimestres cotisés. C'est pourquoi il conviendrait d'adapter la réglementation afin d'intégrer dans le calcul les périodes de travail cotisées à l'étranger pour permettre à ces chômeurs de bénéficier également du dispositif ATS. À défaut d'extension ou de révision du dispositif, une meilleure information des chômeurs concernés serait nécessaire. En effet, la correspondance envoyée par le Pôle emploi ne fait aucune référence à la nature des trimestres pris en compte. Le quatrième alinéa de condition devrait donc être complété pour stipuler expressément aux intéressés que seuls les trimestres cotisés sont pris en compte. Sensible aux difficultés engendrées par le manque de précision des circulaires du Pôle emploi, il souhaite connaître sa position sur une modification des documents envoyés aux allocataires ainsi que sur une extension du dispositif aux allocataires ayant effectué une partie de leur carrière professionnelle à l'étranger.
Les décrets n° 2011-1421 du 2 novembre 2011 et n° 2013-187 du 4 mars 2013 ont institué, à titre exceptionnel, une allocation transitoire de solidarité (ATS) pour certains demandeurs d'emploi n'ayant pas atteint l'âge de la retraite mais justifiant du nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Les instructions de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) de 2011 et 2013 relatives à l'ATS ont été prises en application de ces décrets, dont l'article 1er renvoie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Or, les dispositions de cet article ne permettent pas la prise en compte explicite des périodes d'assurance vieillesse acquises au titre des périodes d'activité accomplies dans les autres Etats membres de l'union européenne, les états parties à l'accord sur l'espace économique européen et la Suisse. Aussi, en l'absence de précision, la CNAV ne prenait pas en compte ces périodes d'assurance vieillesse accomplies à l'étranger pour la mise en oeuvre de l'ATS. Or, cette allocation relève, au même titre que l'allocation équivalent retraite (AER) à laquelle elle a succédé, de la coordination européenne de sécurité sociale définie par les règlements n° 883/04 et 987/09 et de ce fait, les périodes d'assurance vieillesse acquises dans les autres Etats membres de l'union européenne, des états parties à l'accord sur l'espace économique européen et en Suisse doivent être prises en compte pour l'établissement de l'attestation délivrée par la CNAV. Dans ces conditions, afin d'éviter une inégalité de traitement entre les bénéficiaires de l'AER et ceux de l'ATS, une instruction a été envoyée le 9 juillet 2013 à la CNAV par la direction de la sécurité sociale (DSS), qui en assure la tutelle, afin que ces périodes d'assurance vieillesse soient prises en compte pour déterminer si un demandeur d'emploi est éligible à l'ATS.
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