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Gérard Bapt
Question N° 40050 au Ministère de l'enseignement supérieur


Question soumise le 15 octobre 2013

M. Gérard Bapt attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les termes du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 concernant le recrutement des vacataires qualifiés pour les retraités de l'enseignement supérieur. En effet, dans l'article 3 de ce décret, est précisé qu'il n'est pas possible pour les établissements de recruter en tant qu'agent temporaire vacataire un enseignant qui exerçait dans l'établissement concerné au moment de son départ à la retraite. Au-delà du fait que cette disposition peut empêcher l'établissement d'embaucher des personnes qualifiées dans leur domaine, cette disposition peut paraître discriminatoire puisque les autres salariés, notamment dans le régime général, peuvent cumuler leur retraite avec un emploi, sans que soit tenu en compte leur affectation au moment de leur départ. Or, actuellement, ce décret gène le fonctionnement de la formation en faculté des sports (STAPS) pour un domaine spécifique que sont les activités de pleine nature et en particulier pour le vol libre (parapente, deltaplane). En effet, la formation universitaire en faculté des sports exige une double compétence et qualification pour répondre aux objectifs de formation : il faut être diplômé STAPS ou professeur EPS et diplômé par la jeunesse et sport (brevet d'État). Ces conditions sont difficiles à réunir sauf dans le cas d'enseignants à la retraite ayant déjà assuré cette formation et ayant une grande disponibilité adaptable à la demande en fonction des conditions météorologiques. C'est pourquoi il souhaite savoir à quels termes cette modification sera effective et si, dans l'attente, il est envisageable de permettre des décisions dérogatoires pour les activités physiques de pleine nature, laissées à l'initiative du président de l'université en fonction du contexte local de formation.

Réponse émise le 24 décembre 2013

Les conditions de recrutement des agents temporaires vacataires sont prévues à l'article 3 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur. Les agents retraités recrutés en qualité d'agents temporaires vacataires doivent notamment avoir exercé, au moment de la cessation de leurs fonctions, une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement. Ces conditions de recrutement font l'objet actuellement d'une réflexion au sein des services du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette réflexion doit aboutir à une modification réglementaire au début de l'année universitaire 2014-2015. Dans l'attente de cette modification, les établissements publics d'enseignement supérieur doivent se conformer à la réglementation en vigueur pour le recrutement de ces personnels.

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